1ère Chambre, 31 mars 2025 — 24/00904

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2025 DU 31 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00904 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLMF

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé - tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 23/00518, en date du 16 avril 2024

APPELANT :

Monsieur [T] [F]

né le 15 Mars 1980 à [Localité 4] (54)

domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉES :

Madame [Z] [R]

née le 17 Mai 1973 à [Localité 3] (94)

domiciliée [Adresse 2]

Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Florence REMY, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. FRANCE ELECTRICITE MARTINIQUE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5]

Appel déclaré caduc à son égard par ordonnance du 21 octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 31 Mars 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Par actes des 2 et 3 novembre 2023, Madame [Z] [R] a fait assigner en référé Monsieur [T] [F] et la société France Electricité Martinique (ci-après la société FEM) aux fins de les voir condamner solidairement au paiement d'une provision de 220480 euros au titre de la lettre d'engagement du 20 janvier 2021, et de voir Monsieur [F] condamné à justifier, sous astreinte, de la décision qui a été prise en janvier 2022 pour les 95000 euros restant dus au titre du contrat pour lesquels décision devait être prise au terme de la lettre d'engagement susvisée, soit du prolongement pour 1, 2 ou 3 ans des OCA (Obligations convertibles en actions) ou alors d'actionner la conversion des obligations en actions de la société FEM.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 16 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- condamné solidairement Monsieur [F] et la société FEM (sous réserve, concernant celle-ci, des règles applicables en cas de procédure collective ouverte à son bénéfice) à payer à Madame [R] une provision de 220480 euros au titre des sommes dues en application de la lettre d'engagement du 20 janvier 2021,

- débouté Madame [R] du surplus de sa demande à l'encontre de Monsieur [F],

- condamné solidairement Monsieur [F] et la société FEM (sous les mêmes réserves que ci-dessus en ce qui la concerne) à payer à Madame [R] la somme de 2000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 au bénéfice de Monsieur [F],

- condamné solidairement Monsieur [F] et la société FEM aux entiers frais et dépens de la procédure.

Pour statuer ainsi il a considéré que l'engagement du 20 janvier 2021 signé par les parties (Monsieur [F] pour le compte de la société FEM) constitue une promesse de porte-fort d'exécution des engagements de la société qui y sont détaillés et dresse en son article 2 un calendrier des paiements à intervenir au profit de la demanderesse ; en cas de défaillance tant la société FEM que Monsieur [F] doivent s'acquitter des obligations prévues, ce qui établit le caractère non contestable de l'obligation au paiement de la somme réclamée, dont le montant n'est pas contesté en soi ;

En revanche, il a écarté la demande de production de pièces sous astreinte, en retenant que s'agissant d'une promesse de porte-fort de conclusion, dès lors qu'elle a pour objet de choisir des placements, sur le solde de fonds en sa possession après paiement des intérêts annuels ; s'agissant d'obligati