1ère Chambre, 31 mars 2025 — 24/00321

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2025 DU 31 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00321 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKB3

Décision déférée à la Cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de la Première chambre civile de la Cour d'appel de NANCY, en date du 16 octobre 2024

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :

S.C.I. ENCO, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] - [Localité 5]

Représentée par Me Damien LORDIER, avocat au barreau de NANCY

DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :

Syndicat principal de copropriété de l'ensemble immobilier CENTRE COMMERCIAL [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] - [Localité 5], agissant au départ poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la SELARL [S] - ALIREZAI, représentée par Maître [C] [S], domiciliée [Adresse 1] - [Localité 6]

Représenté par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, substituée par Me Thomas CUNY, avocats au barreau de NANCY

Syndicat secondaire B de copropriété de l'ensemble immobilier CENTRE COMMERCIAL [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] - [Localité 5], agissant au départ poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la SELARL [S] - ALIREZAI, représentée par Maître [C] [S], domiciliée [Adresse 1] - [Localité 6]

Représenté par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, substituée par Me Thomas CUNY, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry SILHOL, Président, chargé du rapport et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 24 Mars 2025 et ensuite au 31 Mars 2025.

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 31 Mars 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Thierry SILHOL, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement contradictoire rendu le13 février 2024 selon la procédure accélérée au fond, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- rejeté l'exception de nullité de la SCI Enco,

- annulé l'assignation délivrée le 19 avril 2023 pour irrégularité de fond,

- débouté les parties de leur demande de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, même en cas d'appel,

- condamné le syndicat principal de la copropriété de l'ensemble immobilier commercial [Adresse 7] et le syndicat secondaire B de l'ensemble immobilier commercial [Adresse 7] aux dépens de l'instance,

- condamné le syndicat principal de la copropriété de l'ensemble immobilier commercial [Adresse 7] et le syndicat secondaire B de l'ensemble immobilier commercial [Adresse 7] à payer chacun à la société Enco la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 20 février 2024, les syndicats principal et secondaire B de la copropriété de l'ensemble immobilier Centre commercial [Adresse 7] ont relevé appel de ce jugement (ci-après, « les syndicats »).

Le 12 mars 2024, la présidente de la première chambre civile a, en application de l'article 905 du code de procédure civile, fixé une date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 10 juin 2024.

Par conclusions d'incident du 23 mai 2024, la société Enco a demandé la nullité de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions subséquentes d'appel des syndicats du 4 mars 2024, et sollicité le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel du 20 février 2024.

Par ordonnance d'i