5ème Chambre, 27 mars 2025 — 23/01014
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01014 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6TY
S.A.S. TERVILLE CONTROLE TECHNIQUE
C/
[V], [S], S.A.R.L. RECOBAT 68
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 10], décision attaquée en date du 03 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00044
Minute n° 25/00111
COUR D'APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.S. TERVILLE CONTROLE TECHNIQUE représentée par son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. RECOBAT 68 représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 16 mai 2024 tenue par M. Pierre CASTELLI, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 12 septembre 2024 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2024 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 06 février 2025 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 06 mars 2025 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 27 Mars 2025.
Greffier présent aux débats : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, président de chambre
ASSESSEURS : M. François-Xavier KOEHL, conseiller
Mme Géraldine GRILLON, conseillère
ARRÊT : Défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. CASTELLI, président de chambre et par Mme Sonia DE SOUSA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 juillet 2019, la SARL Recobat 68 indique avoir acquis auprès de M. [P] [V] un véhicule utilitaire d'occasion de marque Iveco immatriculé [Immatriculation 8].
Le 9 septembre 2019, le véhicule a été présenté à la société Contrôle technique de la vallée securiest qui a identifié des désordres.
La SARL Recobat 68 a saisi le président du tribunal judiciaire de Mulhouse d'une demande d'expertise.
Par ordonnance du 3 mars 2020, le président du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [G] [X] dont le rapport a été déposé le 23 novembre 2020.
Par actes d'huissier délivrés le 21 décembre 2021, la SARL Recobat 68 a fait assigner M. [P] [V] et la SAS Terville contrôle technique devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin notamment de les voir condamner à lui payer la somme de 146.345 euros outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte du 9 septembre 2021, M. [Y] [S], gérant de la SARL Recobat 68, est intervenu volontairement à l'instance.
Par conclusions d'incident du 8 octobre 2021, la SAS Terville contrôle technique a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par ordonnance du 13 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- déclaré la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse incompétente pour connaître du litige,
- désigné la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville en qualité de juridiction compétente,
- dit qu'en application de l'article 82 du code de procédure civile le dossier sera transmis à ladite juridiction,
- réservé à la juridiction compétente l'examen de l'entier et notamment celui de l'examen de la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Terville contrôle technique,
- condamné la SARL Recobat 68 à payer à la SAS Terville contrôle technique la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la SARL Recobat 68 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
En l'état de ses dernières conclusions d'incident déposées devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thionville, la SAS Terville contrôle technique lui a demandé de :
- déclarer la demande formulée par la SARL Recobat 68 irrecevable faute de qualité à agir,
- annuler en tout état de cause le rapport d'expertise déposé par AMG expertise pour avoir été obtenu sur la base d'une demande formée par une personne dépourvue de toute qualité à agir,
- déclarer la demande formulée par M. [S] irrecevable car prescrite en application des dispositions de l'article 1648 du code civil,
- condamner la SARL Recobat 68