Jurid. Premier Président, 31 mars 2025 — 25/00046
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00046 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGRS
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 31 Mars 2025
DEMANDEUR :
M. [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON (toque 1813)
DEFENDERESSE :
Mme [X] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
( toque 475)
avocat plaidant : Maître Julien CHAUPLANAZ, avocat au barreau de LYON (toque 2544)
Audience de plaidoiries du 17 Mars 2025
DEBATS : audience publique du 17 Mars 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 31 Mars 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [D] a confié à M. [Y] [H], entrepreneur individuel, des travaux d'extension du sous-sol de sa maison sise à [Localité 3].
Suivant acte du 8 février 2023, Mme [D] a fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de remboursement des travaux et d'indemnisation des désordres affectant les ouvrages réalisés.
Par jugement contradictoire du 7 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- condamné M. [H] à verser à Mme [D] la somme de 58 730 ' en indemnisation de ses préjudices matériels, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné M. [H] à verser à Mme [D] la somme de 1 000 ' en indemnisation de son préjudice moral,
- condamné M. [H] aux dépens,
- condamné M. [H] à verser à Mme [D] la somme de 2 000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
M. [H] a interjeté appel du jugement le 17 janvier 2025.
Par acte du 14 février 2025, M. [H] a assigné en référé Mme [D] devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
A l'audience du 17 mars 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, M. [H] soutient au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile l'existence de conséquences manifestement excessives dans la mesure où l'entreprise présente des difficultés avérées de trésorerie et la voie d'exécution forcée entraînera nécessairement l'ouverture d'une procédure collective mettant un terme à l'activité.
Il fait valoir l'existence de moyens sérieux de réformation tenant à l'absence d'expertise judiciaire contradictoire, l'ensemble des condamnations reposant sur une analyse présentée comme une expertise amiable réalisée le 23 avril 2021 par un salarié de la société KSD le 15 avril 2021. Il conteste également le constat d'huissier établi six mois après la visite de M. [C] qui ne mentionne pas qu'il ait été invité à y participer ou faire mention des réserves qui pouvaient être émises. Il fait valoir que l'ensemble des désordres tenus pour vrais et fondés sur des compétences techniques non démontrées, est la conséquence d'une seule opération technique à laquelle le concluant n'a pas été valablement convoqué et n'a pas participé, ce qui ne respecte pas le débat contradictoire.
Ensuite, il relève que Mme [D] ne produit aucun élément relatif à la souscription d'une assurance dommage-ouvrage non plus qu'une déclaration de sinistre et moins encore d'une expertise à ce titre.
Il reproche au premier juge de s'être formé une appréciation souveraine sans aucun élément chiffré objectif et d'avoir procédé à un enrichissement de Mme [D] en ordonnant une indemnisation sans éléments objectifs permettant de statuer alors que celle-ci ne pouvait être accordée faute de pouvoir apprécier les dépenses devant être réalisées si les travaux étaient remis en cause.
Dans ses conclusions envoyées au greffe par RPVA le 13 mars 2025, Mme [D] demande au délégué du premier président de débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et de le condamner au paiement d'une somme de 5 000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [D] fait valoir que M. [H] n'a fait aucune observation sur l'exécution provisoire de la décision en première instance et soutient que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne pourra être recevable que si ses conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement au 7 janvier 2025. Elle relève qu'aucun élément fourni par M. [H] ne permet de justifier d'une fragilité f