1ere Chambre, 31 mars 2025 — 24/03083

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Texte intégral

N° RG 24/03083

N° Portalis DBVM-V-B7I-MMD3

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Antoine BARRET

Me Mathilde VILLARD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU LUNDI 31 MARS 2025

Appel d'une décision (N° RG 22/06388)

rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 06 août 2024

suivant déclaration d'appel du 19 août 2024

APPELANTE :

Mme [T] [E]

née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 7]

représentée par Me Antoine BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉES :

Mme [W] [G]

née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Mathilde VILLARD, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-008010 du 06/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

Mme [Y] [G]

née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Mathilde VILLARD, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine CLERC, Présidente,

Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,

Mme Véronique Lamoine, Conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 février 2025 Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de madame Clerc, président de chambre, assistées de Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mme [T] [E] a eu un fils, [V] [G], décédé le [Date décès 6] 2017, lequel a eu lui-même deux filles, [W] et [Y] [G].

Mme [E] a consenti diverses donations à son fils et à ses petites filles avec clause de retour successoral :

le 8 juillet 1999, à son fils de la nue-propriété d'un bien immobilier sur la commune de [Localité 11],

le 8 octobre 2003, à son fils de la totalité de l'usufruit et à ses petites filles de la moitié chacune de la nue-propriété d'un immeuble sur la commune de [Localité 5],

le 11 octobre 2011, à son fils et ses petites filles de la nue-propriété d'un immeuble sur la commune d'[Localité 7].

Suite au décès de M. [G], Mme [C] [L], en qualité de conjoint survivant, et ses filles, en qualité d'héritières réservataires, ont accepté purement et simplement sa succession.

Suivant acte du 10 avril 2019, Mme [E] a repris l'usufruit du bien de [Localité 5].

Selon exploit d'huissier du 21 octobre 2019, elle a poursuivi Mmes [W] et [Y] [G] en révocation de la donation du 11 octobre 2011 pour ingratitude.

Par ordonnance du 9 septembre 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance de Mme [E].

Après sommation de payer du 31 mars 2020, Mme [E] a obtenu à l'encontre de Mmes [G] une ordonnance du 2 novembre 2022 signifiée le 5 décembre 2022 portant injonction de lui payer la somme de 67.349,47 ' en principal, outre 600' au titre des frais de procédure.

Suivant courrier recommandé du 12 décembre 2022, Mmes [G] en ont formé opposition.

Par conclusions incidentes, Mmes [G] ont élevé une fin de non-recevoir en irrecevabilité des demandes adverses antérieures à 2017 et demandent de voir écarter le document présenté par Mme [E] comme un contrat de prêt consenti à son fils le 8 octobre 2003.

Par ordonnance du 6 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a :

déclaré prescrite l'action en paiement intentée par Mme [E] au titre des actes notariés des 8 juillet 1999 et 8 octobre 2023,

débouté les parties du surplus de leurs demandes,

dit que les frais et dépens suivront le sort de l'instance au fond,

renvoyé l'affaire à la mise en état.

Par déclaration du 19 août 2024, Mme [E] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives du 13 février 2025, Mme [E] demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes adverses pour remise tardive au greffe, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de Mmes [G], l'infirmer pour le surplus, déclarer recevable son action et condamner ses adversaires à lui payer une indemnité de procédure de 2.500', ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir que :

sur la novation du contrat de prêt du 8 octobre 2022

elle a prêté à son fils la somme de 75.000' provenant de la succession de ses parents,

la dette s'est éteinte par le décès de son fils pour renaître du fait de l'acceptation pure et simple par ses filles de sa succession,

le point de départ de l'exigibilité de la créance se situe à la date de la naissance de l'obligation,

c'est à tort que le premier juge a estimé qu'elle ne d