1ere Chambre, 31 mars 2025 — 24/02649

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Texte intégral

N° RG 24/02649

N° Portalis DBVM-V-B7I-MK3G

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES

la SELARL AEGIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU LUNDI 31 MARS 2025

Appel d'une décision (N° RG 23/02561)

rendue par le juge de la mise en état de Valence

en date du 04 juillet 2024

suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. NEXUS PATRIMOINE exerçant sous le nom commercial NP GESTION PRIVEE-FLORENT PAQUEZ FINANCE, Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 443 308 150, agissant poursuite et diligences de son représentant légal en sa qualité de dirigeant, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

M. [W] [D]

né le 31 décembre 1973 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 janvier 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 28 février 2018, M. [W] [D] a été présenté à la société Nexus Patrimoine exerçant sous le nom commercial NP Gestion Privée (la société Nexus Patrimoine), société de conseil en gestion de patrimoine et de recherche en offre de financement pour la recherche de financement de deux projets immobiliers.

M. [D] a signé le 14 juin 2018 la lettre de mission établie le 7 mars 2018 par la société Nexus Patrimoine récapitulant les objectifs patrimoniaux, « conformément aux axes de réflexion établis » à savoir :

étudier un investissement sur un chalet à vocation de résidence secondaire et de location,

étudier la faisabilité du financement et recherche du financement,

étudier un placement financier en adossement.

Le 27 novembre 2018, la société Nexus Patrimoine a adressé à M. [D] la facture de ses prestations d'un montant de 15.500' HT, soit 18.600' TTC, à échéance au 30 janvier 2019.

Après une première relance par courriel le 7 février 2019 demeurée sans effet, la société Nexus Patrimoine a, par courrier recommandé avec AR du 22 mars 2019, mis en demeure à M. [N] de lui payer sa facture.

Suivant acte extrajudiciaire des 28 juin et 1er juillet 2019, la société Nexus Patrimoine a assigné en paiement M. [N] et la SCI La Yaute devant le tribunal de grande instance de Valence dont le jugement de condamnation partielle rendu le 17 décembre 2020, a été infirmé par arrêt de cette cour le 28 mars 2023, les demandes de la société Nexus Patrimoine étant jugées irrecevables eu égard à la clause de médiation figurant dans la lettre de mission.

Après avoir satisfait à l'obligation de médiation préalable consécutivement à cet arrêt, la société Nexus Patrimoine, par actes extrajudiciaires des 27 juillet et 8 septembre 2023,

a assigné à nouveau en paiement de sa facture M. [N] et la SCI La Yaute devant le même tribunal, devenu tribunal judiciaire,

Par ordonnance contradictoire du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence a :

constaté que l'action de la société Nexus Patrimoine engagée à l'encontre de M. [D] suivant assignation datée du 8 septembre 2023 est irrecevable comme prescrite,

en conséquence, déclaré irrecevables l'intégralité des demandes de la société Nexus Patrimoine dirigées à l'encontre de M. [D],

débouté M. [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Nexus Patrimoine aux dépens de l'instance liés à la mise en cause de la société Nexus Patrimoine,

dit que l'instance se poursuivra entre la société Nexus Patrimoine et la société SCI La Yaute,

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre la société Nexus Patrimoine et la SCI La Yaute à ce stade de la procédure,

réservé le surplus des dépens de l'instance,

renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état du 25 octobre 2024 et enjoint à la SCI La Yaute de déposer des conclusions au fond avant cette date.

La juridiction a retenu en substance que :

M. [N] a signé la lettre de mission en qualité de consommateur, la prescription applicable est celle prévue par l'artic