1ere Chambre, 31 mars 2025 — 24/01553

other Cour de cassation — 1ere Chambre

Texte intégral

N° RG 24/01553

N° Portalis DBVM-V-B7I-MHCT

C1

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL CDMF AVOCATS

la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU LUNDI 31 MARS 2025

Appel d'un jugement (N° RG 22/06502)

rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 28 mars 2024

suivant déclaration d'appel du 18 avril 2024

APPELANTE :

Mme [D] [P]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de Grenoble, substitué à l'audience par Me Vincent DELHOMME, avocat au même barreau et au même cabinet

INTIMÉ :

Etablissement public FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé POLE EMPLOI agissant pour le compte de l'UNEDIC, dont le siège social est situé : [Adresse 1] pris en son établissement régional d'Auvergne Rhône Alpes situé :

[Adresse 5],

[Adresse 5]

[Localité 4] et représenté par son Directeur Régional.

représenté par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Grenoble, postulante, et ayant pour avocat plaidant Me Aymen DJEBARI de la société LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 février 2025, Madame Lamoine conseiller chargée du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, en présence de [Z] [C] [I], greffier stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES

Mme [D] [R] [P] exerce la profession d'assistante maternelle.

Elle a bénéficié d'une allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) entre septembre 2014 et février 2015.

Elle s'est de nouveau inscrite auprès de Pôle Emploi (devenu depuis lors France Travail) à compter du 8 septembre 2016 en justifiant de son licenciement par trois employeurs, et a de nouveau perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE).

A chaque déclaration d'actualisation mensuelle de sa situation, Mme [P] a répondu par la négative à la question 'Avez-vous travaillé ''.

Elle a ainsi perçu des allocations du 15 septembre 2016 au 31 mai 2018.

Dans le cadre de la régularisation de son dossier, une conseillère de Pôle Emploi a, le 11 mars 2019, réclamé à Mme [P] la totalité de ses bulletins de salaire de 2016 à 2018 pour la mise à jour de son dossier.

Mme [P] a transmis le 25 mars 2019 une partie des justificatifs demandés, mais ce n'est qu'après plusieurs réclamations complémentaires qu'elle a finalement transmis, le 7 août 2019, la totalité des bulletins de salaires de ses employeurs pour la période de septembre 2017 à mai 2018. Il s'est avéré qu'au cours de cette période, elle avait travaillé pour 2 à 3 employeurs.

Un trop-perçu de 7 015,90 ' lui a été notifié le 7 août 2019.

Après une demande d'effacement de la dette qui a été rejetée, et l'envoi d'une mise en demeure en date du 28 octobre 2020 restée sans effet, Pôle Emploi a, le 29 avril 2022 émis une contrainte pour un montant total de 7 020,92 ' dont 5,02 ' de frais de mise en demeure, et l'a fait signifier le 4 mai 2022 à Mme [P].

Cette dernière a formé opposition le 11 mai 2022 en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble qui s'est déclaré incompétent au profit du pôle civil du même tribunal.

Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal saisi a :

déclaré l'opposition recevable,

mis à néant la contrainte du 29 avril 2022,

condamné Mme [P] à payer à Pôle Emploi devenu France Travail la somme de 7 020,92 ' au titre des allocations de retour à l'emploi indûment versées du 9 septembre 2017 au 30 mai 2018,

condamné Mme [P] aux dépens et à payer à Pôle Emploi la somme de 200 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration au greffe en date du 18 avril 2024, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 10 janvier 2025, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de :

dire et juger que France Travail a commis des fautes dans le traitement de son dossier,

En conséquence :

débouter France Travail de l'ensemble de ses demandes,

déduire de la somme répétée (7 020,92 ') la somme de 7 020,92 ' à titre de dommages-intérêts compte-tenu des manquements de France Travail,

condamner France Travail aux dépens.

Elle soutient :

que c'est à la demande de Pôle Emploi qu'elle a, lors de ses déclarations