1ere Chambre, 31 mars 2025 — 23/02802

other Cour de cassation — 1ere Chambre

Texte intégral

N° RG 23/02802

N° Portalis DBVM-V-B7H-L5FI

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL SELARL ARBOR TOURNOUD & ASSOCIES

Me Deborah ALAMPI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU LUNDI 31 MARS 2025

Appel d'une décision (N° RG 20/05425)

rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 24 avril 2023

suivant déclaration d'appel du 24 Juillet 2023

APPELANTE :

S.A. IMMOBILIÈRE POUR L'AMÉNAGEMENT DES CAMPUS Exploitant sous l'enseigne 'IAC' prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Marc TOURNOUD de la SELARL SELARL ARBOR TOURNOUD & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

M. [B] [H]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Deborah ALAMPI, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001894 du 08/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 février 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé en date du 15 janvier 2018, la société Immobilière pour l'Aménagement des Campus (la société IAC) a consenti à la société AK Trading un droit d'occupation précaire portant sur un local situé sur le domaine universitaire de l'université de [Localité 3], sur le campus de [Localité 9], lieudit « [Adresse 8] », [Adresse 2].

La convention d'occupation précaire a été consentie pour une durée de neuf années ayant commencé à courir à compter du 16 janvier 2018 pour se terminer le 15 janvier 2027, moyennant un loyer annuel principal hors taxes et hors charges de 6.600'.

Par le même acte, le gérant de la société AK Trading, M. [B] [H], s'est porté caution des engagements de locataire de celle-ci dans la limite de la somme de 59.000'.

Des loyers étant demeurés impayés, la société IAC a fait délivrer trois commandements de payer à la société AK Trading :

le 17 janvier 2019, un commandement de payer la somme de 9.512', dénoncé à la caution le même jour,

le 23 août 2019, un commandement de payer la somme de 10.759,24', dénoncé à la caution le même jour,

le 28 février 2020, un commandement de payer la somme de 11.971,70', dénoncé à la caution le 3 mars 2020.

Par jugement en date du 8 septembre 2020, du tribunal de commerce de Grenoble, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société AK Trading.

La société IAC a déclaré le 6 octobre 2020 sa créance d'un montant de 21.168' pour les loyers impayés arrêtés au 10 septembre 2020.

Le liquidateur judiciaire a résilié le bail le 19 octobre 2020.

Par acte extrajudiciaire du 27 novembre 2020, la société IAC, a fait assigner M. [H] en qualité de caution devant le tribunal judiciaire de Grenoble en paiement d'une somme de 21.167,20' majoré des intérêts.

Par jugement contradictoire du 24 avril 2023, le tribunal précité a :

débouté la société IAC de l'ensemble de ses demandes,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

La juridiction a retenu que la société IAC ne pouvait pas se prévaloir de l'engagement de caution signé par M. [H] dès lors que :

cet engagement était manifestement disproportionné aux revenus de M. [H] au moment de sa conclusion,

la caution ne disposait plus de patrimoine pour faire face à son engagement au jour où elle a été appelée.

Par déclaration déposée le 24 juillet 2023, la société IAC a relevé appel.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 mars 2024 la société IAC demande que la cour, infirmant le jugement déféré,

condamne M. [H] en qualité de caution au paiement d'une somme de 21.167,20' majorée des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance,

condamne M. [H] en qualité de caution au paiement d'une somme de 3.000' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne M. [H] en qualité de caution aux entiers dépens.

L'appelante fait valoir en substance que :

la caution est de mauvaise foi en tirant argument de sa carence dans la gestion de sa société pour faire état d'une absence de revenus , le bail souscrit avait pour finalité l'e