1ere Chambre, 31 mars 2025 — 23/02743
Texte intégral
N° RG 23/02743
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5AA
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU LUNDI 31 MARS 2025
Appel d'une décision (N° RG 22/00783)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de BOURGOIN- JALLIEU
en date du 12 mai 2023
suivant déclaration d'appel du 18 Juillet 2023
APPELANTE :
S.A. CREATIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Mme [R] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 février 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 13 mars 2017, la SA Creatis a consenti à [E] [M] et Mme [R] [M] née [U], une offre de regroupement de crédit d'un montant de 34.900' remboursable en 144 mois, au taux fixe de 4,950%,le taux annuel effectif global s'établissant à 6,58 %.
Le déblocage des fonds est intervenu le 27 mars 2017.
Le 10 novembre 2020, la commission de surendettement des particuliers de l'Isère a constaté la situation de surendettement de M. et Mme [M] et a déclaré leur demande recevable au bénéfice d'une procédure de traitement collectif de leurs dettes. Le 30 septembre 2021, la commission a établi un plan de redressement incluant le règlement du prêt de la société Creatis.
Les engagements de remboursement n'étant plus respectés depuis novembre 2021, la société Creatis a mis en demeure les époux [M] par courrier recommandé daté du 28 janvier 2022, de régler la somme de 836,74' dans le délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme.
Elle a informé les emprunteurs le 21 février 2022 du prononcé de la déchéance du terme et par exploit de commissaire de justice du 12 juillet 2022, elle les assignés en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu.
[E] [M] est décédé le [Date décès 3] 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mai 2023, le tribunal précité a :
constaté le désistement de la société Creatis de ses demandes à l'encontre de [E] [M] du fait de son décès,
constaté la déchéance du terme et l'acquisition de la clause résolutoire de l'offre de crédit souscrite par les consorts [M] auprès de la société Creatis le 13 mars 2017,
prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre de l'offre de crédit souscrite par [E] [M] et Mme [M] auprès de la société Creatis le 13 mars 2017,
condamné Mme [M] à payer à la société Creatis la somme de 20.778,07' au titre de l'offre de crédit souscrite le 13 mars 2017, outre intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision,
débouté la société Creatis de sa demande de capitalisation prévue par l'article 1343-2 du code civil,
débouté la société Creatis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [M] aux dépens,
rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
La juridiction a retenu en substance que la déchéance du terme était encourue en l'absence de justification par le prêteur de la remise d'un bordereau de rétractation détachable, la clause par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau de rétractation constituant seulement un indice qui n'a pas été corroboré par des éléments complémentaires de la part de la société Creatis.
Par déclaration déposée le 18 juillet 2023, la société Creatis a relevé appel.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 16 octobre 2023 sur le fondement des articles L312-39 du code de la consommation et 1217 et 1224 du code civil, la société Creatis demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 12 mai 2023 sauf en ce qu'il a :
constaté son désistement de ses demandes à l'encontre de [E] [M] du fait de son décès,
constaté la déchéance du terme et l'acquisition de la clause résolutoire de l'offre de crédit souscrite par les consorts [M] auprès d'elle le 13 mars 2017,
condamné Mme [M] aux dépens,
rappelé que la décision est ex