1ere Chambre, 31 mars 2025 — 23/02719

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Texte intégral

N° RG 23/02719

N° Portalis DBVM-V-B7H-L46V

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL LEXWAY AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU LUNDI 31 MARS 2025

Appel d'une décision (N° RG 22/00638)

rendue par le Juge des contentieux de la protection de VALENCE

en date du 06 avril 2023

suivant déclaration d'appel du 18 Juillet 2023

APPELANTE :

S.A. DIAC Société Anonyme, exerçant sous le nom commercial « MOBILIZE FINANCE SERVICES » prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

Mme [S] [X] épouse [K]

née le 17 Décembre 1950 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 février 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre de contrat acceptée le 9 mars 2020, la société Diac a consenti à Mme [S] [X] épouse [K] un contrat de location avec option d'achat d'une durée de 61 mois portant sur un véhicule de marque Dacia de modèle Sandero Stepway TCE 90-20.

Des loyers étant restés impayés à leur échéance, la société Diac a, par lettre recommandée avec AR du 13 janvier 2021 (réceptionnée le 16 janvier suivant), mis en demeure Mme [X] de s'acquitter de la somme de 757,37', dans un délai de 8 jours sous peine de résiliation du contrat de location emportant restitution du véhicule et paiement des sommes facturées, des intérêts de retard, de l'indemnité de résiliation prévue au contrat, outre des frais et honoraires de justice.

Après vaine mise en demeure de payer la somme de 14.489,36' adressée par courrier recommandé avec AR du 8 juillet 2021 (pli avisé le 12 juillet suivant mais non réclamé), la société Diac a, par acte extrajudiciaire du 30 août 2022, fait assigner Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence en paiement de la somme de 14.498,79 euros selon décompte arrêté au 5 août 2022, représentant les mensualités impayées, l'indemnité de résiliation, les intérêts de retard et les frais exposés.

Bien que régulièrement assignée, Mme [X] épouse [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2023, le tribunal précité a :

débouté la société Diac de l'ensemble de ses demandes en paiement,

dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,

dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Diac aux dépens.

La juridiction a retenu en substance que la société Diac ne faisait pas la preuve de l'obligation dont elle se prévaut au motif que la signature imputée à Mme [X] ne figure pas sur l'acte de prêt et la société Diac ne produit pas de pièces faisant la preuve du procédé utilisé pour la signature électronique en vue d'établir sa fiabilité, notamment le fichier de preuve établi par un tiers de confiance.

Par déclaration déposée le 18 juillet 2023, la société Diac a relevé appel.

Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 19 septembre 2023 sur le fondement des articles R.121-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des articles 1103, 1134, 1217, 1231, 1353 et suivants du code civil, et des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, et signifiées à l'intimée défaillante le 28 septembre suivant, la société Diac demande à la cour de :

juger son appel recevable et bien fondé,

infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

statuant de nouveau,

condamner Mme [X] à lui payer la somme de 14.613,43' selon décompte en date du 12 juillet 2023,

condamner Mme [X] au paiement de la somme de 1.000' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'appelant fait valoir en substance qu'elle communique l'ensemble des documents permettant de vérifier la régularité de la signature électronique de Mme [X] et par suite de faire la preuve du contrat sur lequel elle fonde son action en paiement.

La déclaration d'appel a été signifiée le 28 septembre 2023 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile à Mme [X] qui n'a pas constitué avoca