1ere Chambre, 31 mars 2025 — 23/02707

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Texte intégral

N° RG 23/02707

N° Portalis DBVM-V-B7H-L456

C1

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SCP GALLO & PETIVILLE : DÉFENSE PÉNALE

la SELARL L.[Localité 10]-MOLLARD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU LUNDI 31 MARS 2025

Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/04384)

rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 25 mai 2023

suivant déclaration d'appel du 17 Juillet 2023

APPELANT :

M. [Z] [V]

né le 01 Avril 1957 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Ronald GALLO de la SCP GALLO & PETIVILLE : DÉFENSE PÉNALE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

Mme [W] [B]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 8]

M. [K] [L]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 8]

représentés par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ   :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 février 2025, Madame Clerc a été entendue en son rapport.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Z] [V] est propriétaire depuis le 8 octobre 2013 d'un tènement immobilier sis sur la commune de [Adresse 17] cadastré [Cadastre 6].

M. [K] [L] et Mme [W] [B] sont propriétaires dans la même commune des parcelles cadastrées [Cadastre 13] et [Cadastre 14].

Soutenant que M. [L] et Mme [B] l'empêchaient d'user du droit de passage conventionnel mentionné dans son acte de vente sur leurs parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14] afin de rejoindre la [Adresse 18], et que son fonds était enclavé, M. [V], après vaines mises en demeure et tentative de conciliation les a, par acte extrajudiciaire du 23 août 2021, assignés devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir reconnaître la servitude de passage qu'il revendique sur les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14] au bénéfice de sa parcelle [Cadastre 6] et obtenir la destruction des ouvrages édifiés par Mme [B] entravant l'exercice de la servitude revendiquée.

Par jugement contradictoire du 25 mai 2023, le tribunal précité a :

débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,

condamné M. [V] à verser une somme de 1.500' à chacun des défendeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [V] aux entiers dépens,

constaté l'exécution de droit,

débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.

La juridiction a retenu en substance que :

les titres de propriété produits ne visent pas une servitude de passage grevant les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14],

la seule déclaration unilatérale du vendeur du fonds [Cadastre 6] au profit de M. [V] dans l'acte authentique du 8 octobre 2013 ne peut constituer un titre conventionnel régulier créateur de servitudes,

aucun des actes produits ne permet de justifier une servitude antérieure sur le fondement du père de famille prévu à l'article 692 du code civil qui ne peut d'ailleurs valoir que pour des servitudes continues et apparentes,

l'état d'enclave allégué de la parcelle [Cadastre 6] n'est pas caractérisé car ce ténement immobilier dispose d'un accès au domaine public,

M. [V] a lui-même effectué des travaux sur sa parcelle [Cadastre 6] diminuant ainsi l'assiette du passage permettant un accès à sa propriété par cette route.

Par déclaration déposée le 17 juillet 2023, M. [V] a relevé appel.

Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 13 octobre 2023 sur le fondement des articles 686, 691, 682, 685, 701 et 702 du code civil et des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [V] demande à la cour de :

à titre principal,

constater que la convention synallagmatique de vente du 10 juillet 1992 de la parcelle [Cadastre 13] et l'acte de vente du 8 octobre 2013 de la parcelle [Cadastre 6] démontrent l'existence d'une servitude de passage conventionnelle,

en conséquence,

infirmer le jugement déféré,

constater l'existence d'une servitude de passage conventionnelle grevant les parcelles [Cadastre 13] et n°[Cadastre 14] au bénéfice de la parcelle [Cadastre 6],

à titre subsidiaire,

constater que la convention synallagmatique de vente du 10 juillet 1992 de la parcelle [Cadastre 13] et l'acte de vente du 8 octobre 2013 de la parcelle [Cadastre 6] constituent des commencements de preuve par écrit,

constater de nombreuses attestations démontrent l'existence d'une servitude de passage,

en conséquence,

infirmer le jugement déféré,

constater l'existence d'une servitude de passage conventionnelle grevant les parcelles [Cadastre 13]