1ere Chambre, 31 mars 2025 — 23/02669
Texte intégral
N° RG 23/02669
N° Portalis DBVM-V-B7H-L43X
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL ALPAZUR AVOCATS
Me Christophe ARNAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU LUNDI 31 MARS 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/00458)
rendue par le tribunal judiciaire de Gap
en date du 17 avril 2023
suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2023
APPELANT :
M. [M] [I] en son nom personnel et en sa qualité d'époux commun en biens de Mme [Z] [I], appelante à la présente instance décédée le 11 février 2024
né le 12 novembre 1953 à [Localité 13]
de nationalité française
[Adresse 12]
[Localité 1]
INTERVENANTS VOLONTAIRES:
Mme [W] [I] en sa qualité d'héritière de sa mère Mme [Z] [A] [V] épouse [I], décédée le 11 février 2024
née le 10 juillet 1980 à [Localité 13]
de nationalité française
[Adresse 15]
[Localité 1]
Mme [T] [I] en sa qualité d'héritière de sa mère Mme [Z] [A] [V] épouse [I], décédée le 11 février 2024 née le 29 avril 1977 à [Localité 13]
de nationalité française
Chez Monsieur [B] [D]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 11]
M. [G] [I] en sa qualité d'héritier de sa mère Mme [Z] [A] [V] épouse [I], décédée le 11 février 2024
né le 1 décembre 1983 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 5]
M. [C] [I] en sa qualité d'héritier de sa mère Mme [Z] [A] [V] épouse [I], décédée le 11 février 2024
né le 15 mars 1985 à [Localité 16]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentés par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de Hautes-Alpes
INTIMES :
Mme [L] [E] épouse [U]
née le 30 décembre 1981 à [Localité 19]
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 2]
M. [O] [U]
né le 11 juin 1981 à [Localité 20]
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentés par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau de Hautes-Alpes
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 février 2025, madame Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de madame Blatry, conseiller, assistées de madame Anne Burel, greffier, en présence de [H] [Y] [F], greffier stagiaire, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte notarié du 8 février 2020, M. [M] [I] et Mme [Z] [I] née [V] ont vendu à M. [O] [U] et Mme [L] [E] épouse [U] un chalet de type ruche sis au lieudit [Localité 17] sur la commune d'[Localité 18] cadastré section AC n°[Cadastre 6] pour une surface de 2a 51ca pour un prix de 165.000'.
Le 21 juin 2020, les acquéreurs ont adressé une lettre aux vendeurs pour signaler la présence d'infiltration d'eau au niveau du conduit de cheminée de la chaudière ; le 7 octobre 2020, ils ont dénoncé des malfaçons au niveau de la toiture ainsi que des dégâts des eaux.
Les parties n'étant pas parvenues à une résolution amiable de leur différent, M. et Mme [U] ont, par acte extrajudiciaire du 7 mais 2021, assigné M. et Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Gap sur le fondement des articles 1112-1,1643,1644, 1645 du code civil, pour les voir condamnés au paiement du coût des travaux de remise en état de la toiture et de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 17 avril 2023, le tribunal précité a :
condamné solidairement M.et Mme [I] à verser à M. et Mme [U] la somme de 15.955,72' au titre des frais de réfection de la toiture du bien immobilier vendu par acte notarié du 8 février 2020,
condamné in solidum M.et Mme [I] à verser à M. et Mme [U] la somme de 3.000' de dommages-intérêts au titre de leurs préjudices de jouissance et moral,
condamné in solidum M.et Mme [I] à verser à M. et Mme [U] la somme de 3.000' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes,
condamné in solidum M.et Mme [I] aux dépens,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration déposée le 13 juillet 2023, M. et Mme [I] ont relevé appel.
[Z] [I], appelante étant décédée le 11 février 2024, ses héritiers sont intervenus à la procédure en qualité d'intervenants volontaires.
Aux termes de leurs dernières conclusions n°6 déposées le 20 décembre 2024 sur le fondement des articles 724, 1112-1, 1240 et 1641 et suivants du code civil, des articles 328 et suivants, 370 et suivants, 909, 696 et 700 du code de procédure civile, et des articles R.444-49 à R. 444-57 et A.444-610 à A.444-52 du code du commerce, MM. [M], [G] et [C] [I], Mmes [W