1ere Chambre, 31 mars 2025 — 23/02564
Texte intégral
N° RG 23/02564
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4TI
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL LX [Localité 7]-[Localité 6]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU LUNDI 31 MARS 2025
Appel d'une décision (N° RG 22/03809)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 22 mai 2023
suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2023
APPELANTS :
M. [Z] [P]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Mme [T] [Y]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
tous deux représentés par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 janvier 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable du 26 novembre 2010, acceptée le 14 décembre 2010, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes (la Caisse d'Epargne) a consenti à M. [Z] [P] et Mme [T] [Y] :
un prêt immobilier PH Primo Report n°8751292 d'un montant nominal de 111.371,28', remboursable en 243 mensualités au taux d'intérêt fixe de 3,52% l'an,
un prêt PH Infine Relais TVA Dif Total n°8751293 d'un montant de 20.463',remboursable en 24 mensualités au taux d'intérêt fixe de 3,10% l'an.
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2010, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (la CEGC) s'est portée caution solidaire des engagements des emprunteurs au titre de ces deux contrats de prêts.
Par courriers recommandés avec AR du 11 mars 2022 (réceptionnés le 16 mars suivant), la Caisse d'Epargne a vainement mis en demeure les deux emprunteurs de régulariser sous quinzaine le paiement de la somme de 1.728,81' au titre des échéances impayées du prêt PH Primo Report, à peine de déchéance du terme.
Par courriers recommandés avec AR du 8 avril 2022 (réceptionnés le 12 avril 2022),la Caise d'Epargne a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme du prêt PH Primo Report et les a mis en demeure de lui payer sous quinzaine de la somme totale de 77.501,15'.
Par courriers recommandés du 3 mai 2022 (réceptionnés le 6 mai suivant), la CEGC, actionnée par l'établissement prêteur le même jour, a mis en demeure les emprunteurs de procéder au remboursement des échéances impayées.
La CEGC ayant procédé au règlement de la somme de 72.583,81' au titre du prêt Primo Report s'est vue délivrer le 25 mai 2022 une quittance subrogative par l'établissement prêteur.
Selon courriers recommandés avec AR du 1er juin 2022 (réceptionnés le 4 juin suivant), la CEGC a vainement mis en demeure M. [P] et Mme [Y] de procéder au paiement de la somme de 72.626,62'.
Par ordonnance du 27 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a autorisé la CEGC à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers des emprunteurs en garantie de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 75.000'.
Le 1er juillet 2022, l'hypothèque judiciaire provisoire a été déposée auprès du service de la publicité foncière de [Localité 7].
Par acte extrajudiciaire du 11 juillet 2022, la CEGC a assigné en paiement M. [P] et Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Grenoble sur le fondement notamment des dispositions des articles 1134 et 1197 anciens et 2305 du code civil.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mai 2023, le tribunal précité a :
condamné solidairement M. [P] et Mme [Y] à payer à la CEGC la somme de 72.583,81', outre intérêts au taux légal, à compter du 1er juin 2022 jusqu'à complet paiement de la somme, en exécution du contrat de prêt PH Primo Report n°8751292 conclu le 14 décembre 2010,
rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
condamné solidairement M. [P] et Mme [Y] à payer à la CEGC la somme de 400' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement M. [P] et Mme [Y] au