1ere Chambre, 31 mars 2025 — 23/02421

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Texte intégral

N° RG 23/02421

N° Portalis DBVM-V-B7H-L4EI

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL ALPAZUR AVOCATS

la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU LUNDI 31 MARS 2025

Appel d'une décision (N° RG 21/00322)

rendue par le tribunal judiciaire de Gap

en date du 26 juin 2023

suivant déclaration d'appel du 28 juin 2023

APPELANT :

M. [N] [R]

né le 14 décembre 1971 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

INTIME :

M. [Y] [X]

né le 18 juin 1969 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par Me Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 février 2025 , Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [N] [R] a mandaté Me [Y] [X] dans un dossier d'expulsion, pour lequel il a obtenu gain de cause par décision du 15 juin 2010 confirmée par arrêt du 9 juin 2011.

La SCP d'huissier Berge-Ramoino (la SCP) a été chargée par Me [X] de procéder à l'exécution forcée des décisions prononcées.

Le 19 juin 2011, Me [X] a demandé un honoraire de résultat d'un montant de 23.920' auquel M. [R] a acquiescé par mail du 13 octobre 2011, par lequel il a également mis fin à l'intervention de Me [X].

Reprochant à la SCP de ne pas avoir satisfait à sa demande de cessation d'intervention et d'avoir encaissé pour son compte diverses sommes qui ont été remises à Me [X], M. [R] l'a, suivant exploit d'huissier du 16 décembre 2013, poursuivi en condamnation à lui payer diverses sommes.

Par assignation du 7 août 2014, la SCP a appelé en garantie Me [X].

Suivant jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 15 décembre 2016 confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 29 janvier 2019, M. [R] a été débouté de ses demandes à l'encontre de la SCP au motif qu'elle avait suivi les instructions de son mandant, Me [X], et de l'absence de démonstration d'une faute.

Selon exploit d'huissier du 27 avril 2017, M. [R] a fait citer Me [X] en condamnation à lui payer la somme de 23.055' correspondant aux sommes recouvrées par l'huissier de justice, outre des dommages-intérêts et une indemnité de procédure.

Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal judiciaire de Gap s'est déclaré compétent pour statuer sur les fins de non recevoir élevées, a déclaré l'action de M. [R] irrecevable et l'a condamné à payer à Me [X] une indemnité de procédure de 1.000', outre aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 28 juin 2023, M. [R] a relevé appel de cette décision.

Au dernier état de ses écritures du 13 août 2024, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

à titre principal, condamner Me [X] à lui restituer les fonds clients et à lui payer à ce titre la somme de 19.288' avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2013 avec capitalisation,

subsidiairement si la cour retenait l'existence d'un mandat tacite, condamner Me [X] à lui payer des dommages-intérêts de 19.288' avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2013 avec capitalisation,

en tout état de cause, condamner Me [X] à lui payer la somme de 5.000' en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité de procédure de 2.500', le tout avec intérêts à compter du 7 mai 2013 et capitalisation, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance avec distraction.

Il fait valoir que :

le litige ne se base pas sur une demande de restitution d'honoraires mais sur la restitution de fonds clients,

il n'a jamais autorisé Me [X] à prélever ses honoraires, prétendument impayés, sur les fonds clients,

c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il aurait dû présenter ses demandes contre Me [X] dans l'instance introduite contre l'huissier et a retenu l'autorité de la chose jugée,

sa précédente instance était dirigée contre la SCP d'huissier et c'est Me [T] qui a appelé Me [X] en garantie et non lui,

dans cette instance, il n'a jamais présenté de demandes à l'encontre de Me [X] et, dès lors, ni le tribunal ni la cour d'appel n'ont été amenés à trancher des demandes de sa part contre Me [X],

il ne peut