1ere Chambre, 31 mars 2025 — 23/01662
Texte intégral
N° RG 23/01662
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZSY
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS AGIS
la SCP MONTOYA & DORNE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU LUNDI 31 MARS 2025
Appel d'un jugement (N° R.G. 20/00635)
rendu par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 02 mars 2023
suivant déclaration d'appel du 28 avril 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. AMBULANCES [G] [S] représentée par son mandataire légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de Vienne postulant, plaidant par Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. H.E.R.A. prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de Grenoble,
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier, en présence de [J] [F] [X], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 3 février 2025, Madame Clerc a été entendue en son rapport.
Me PENIN a été entendu en ses observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé du 15 octobre 2015, la société Ambulances [G] [S] a acquis auprès de la société Taxi Ambulances Andeolaises un fonds de commerce de transports sanitaires en ambulances et véhicules sanitaires légers ; dans ce cadre de cette cession, les contrats de travail des huit salariés attachés à ce fonds de commerce ont été transférés à la société Ambulances [G] [S].
La SELARL H.E.R.A, cabinet d'avocats exerçant en droit des affaires et des sociétés à [Localité 4], s'était vue confier par les parties la rédaction du compromis de vente et de l'acte de cession subséquent.
L'un des huit salariés, M. [L] [N], ambulancier, qui était en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 11 mars 2014, a été déclaré inapte à son poste de travail, sans reclassement possible au sein de la société Ambulance [G] [S], à la suite d'une visite médicale de reprise le 14 décembre 2017.
Il a été licencié le 12 janvier 2018 par la société Ambulances [G] [S] pour inaptitude et impossibilité de reclassement, cette mesure générant une créance nette au profit du salarié de 14.341,37', et un coût global de 19.540,18' pour son employeur
Reprochant à la SELARL H.E.R.A un manquement à son devoir de conseil dans la mesure où elle n'avait porté aucune mention dans l'acte de cession de fonds de commerce litigieux, concernant la situation du salarié M. [N], la société Ambulances [G] [S] a, suivant acte extrajudiciaire du 23 juillet 2020, l'a assignée devant le tribunal judiciaire de Vienne en responsabilité et indemnisation de son préjudice chiffré à 19.540,18' outre paiement des frais irrépétibles et des dépens.
Par ordonnance du 10 novembre 2021 rectifiée le 21 avril 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action opposée par la défenderesse.
Par jugement contradictoire du 2 mars 2023 le tribunal précité a :
débouté la société Ambulances [G] [S] de l'ensemble de ses prétentions,
condamné la société Ambulances [G] [S] reconventionnellement à régler à la SELARL H.E.R.A une indemnité de 2.000' en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Ambulances [G] [S] aux dépens.
La juridiction a retenu en substance que :
la société Ambulances [G] [S] ne justifiait pas avoir sollicité l'insertion d'une clause concernant la situation particulière du salarié en arrêt de travail dans l'acte de cession, alors même qu'elle n'ignorait rien des conséquences financières pouvant en découler ; il lui appartenait donc de ne pas signer le contrat dès lors qu'elle avait été informée des conséquences financières pouvant découler d'un possible licenciement,
la SELARL H.E.R.A a accompli sa mission consistant à informer les parties à l'acte sur les conséquences de cette cession et assurer la sécurité juridique de l'acte,
le refus ultérieur de prise en charge par la société Taxi Ambulances Andeolaises du coût du licenciement n'est pas imputables à la SELARL H.E.R.A .
Par déclaration déposée le 28 avril 2023, la société Ambulances [G] [S] a relevé appel.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 17 juillet 2023 sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la société Ambulances [G] [S] demande à la cour de :
infirmer le jugement d