1ere Chambre, 31 mars 2025 — 23/01408

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Texte intégral

N° RG 23/01408

N° Portalis DBVM-V-B7H-LYZM

C1

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Caroline CHAPOUAN

la SELARL CDMF AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU LUNDI 31 MARS 2025

Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/00653)

rendu par le tribunal judiciaire de Valence

en date du 09 février 2023

suivant déclaration d'appel du 07 avril 2023

APPELANTE :

S.A. ORADEA VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Caroline CHAPOUAN de la société LEXMAP & Associés, avocate au barreau de VALENCE, postulante, et ayant pour avocate plaidante Me Marie-Annette TATU-CUVELLIER, avocate au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ :

M. [H] [Z]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ   :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 février 2025, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES

Le 4 septembre 2014, M. [Z] a, dans le cadre de la renégociation d'un prêt immobilier remboursable par mensualités de 684,39 ' pendant 288 mois, adhéré au contrat d'assurances de groupe emprunteur proposé par la société ORADEA VIE, garantissant à hauteur de 50 % les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, ITT ou ITP, et IPT (invalidité permanente totale).

A compter du 12 mai 2016, M. [Z] a été placé en arrêt de travail pour poussée de rétrocolite hémorragique, arrêt de travail ensuite prolongé sans discontinuité.

La société ORADEA a pris en charge pendant 24 mois à 50 % les mensualités du prêt jusqu'à celle échue le 10 juillet 2018 incluse, mais a, par lettre du 20 mars 2019, notifié à M. [Z] son refus de poursuivre cette prise en charge, en invoquant l'antériorité de la constatation de la pathologie à la signature de la demande d'adhésion au contrat d'assurance.

Dans l'intervalle, la société ORADEA avait fait diligenter une expertise confiée au Dr [M], lequel a établi un rapport en date du 16 janvier 2019.

Le 25 avril 2018, M. [Z] s'était vu notifier par l'assurance maladie 'sécurité sociale indépendants' l'attribution d'une pension d'invalidité 'partielle au métier'.

En décembre 2018, il avait subi une intervention chirurgicale de colectomie gauche segmentaire pour maladie de Crohn.

Par acte du 1er mars 2021, M. [Z] a assigné la société ORADEA devant le tribunal judiciaire de Valence pour la voir condamner à prendre en charge les mensualités du prêt rétroactivement à compter de juillet 2018.

Au terme de ses dernières conclusions, il sollicitait en outre l'instauration d'une mesure d'expertise médicale aux fins de déterminer son taux d'invalidité permanente.

Par jugement du 9 février 2023, la juridiction saisie a :

dit que la clause d'exclusion de garantie invoquée par la société ORADEA VIE n'est pas applicable et que le refus de garantie opposé par cette dernière à M. [Z] est injustifié ;

En conséquence,

condamné la société ORADEA VIE à prendre en charge, au titre de la garantie 'incapacité temporaire totale de travail', 50% des mensualités du prêt immobilier LIBERTIMMO souscrit par M. [Z] auprès de la BANQUE RHÔNE ALPES (groupe CRÉDIT DU NORD), soit la somme mensuelle de 342,20 ', pour la période comprise entre le 17 juillet 2018 et le 9 août 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2019 pour les mensualités échues à cette date et à compter du 10 août 2019 pour le surplus ;

condamné la société ORADEA VIE à payer à M. [Z] :

la somme de 1 500 ' à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

celle de 2 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Avant dire-droit sur l'état d'invalidité permanente totale de M. [Z] :

ordonné une expertise médicale.

Par déclaration au greffe en date du 7 avril 2023, la société ORADEA a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions (n° 3) notifiées le 10 janvier 2025, elle demande à cette cour de :

infirmer le jugement déféré sauf sur la mesure d'expertise ordonnée,

Et, statuant à nouveau,

A titre principal :

Débouter Monsieur [H] [Z] de sa demande de prise en charge du prêt,

A titre subsidiaire si par impossible la Cour jugeait non applicable la clause d'exclusion

invoquée :

Surseoir à statuer sur la prise en charge au titre de la garantie ITT