1ere Chambre, 31 mars 2025 — 22/04116

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Texte intégral

N° RG 22/04116

N° Portalis DBVM-V-B7G-LSWN

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SCP PYRAMIDE AVOCATS

Me Julie BLANCHON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1èRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU LUNDI 31 MARS 2025

Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/00266)

rendue par le Juge de la mise en état de Vienne

en date du 07 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 17 novembre 2022

APPELANTS :

M. [Z] [R]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

S.E.L.A.R.L. [1] [R] [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentés par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE postulant et plaidant par Me Eliyahu BERDUGO de la SELAS ELIYAHU BERDUGO AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ :

M. [B] [U]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Julie BLANCHON, avocat au barreau de VIENNE postulant et plaidant par par Me Sarah GOMILA, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, présidente,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 février 2025, Madame Clerc a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [B] [U] titulaire d'un bail à ferme consenti en 2006 par Mme [G] [E], portant sur une serre de 2.000 m² sur la commune de [Localité 7] (83), dans laquelle il a développé une activité horticole, a été victime d'un incident climatique en novembre 2008 ayant causé des dégradations sur la serre. A la suite de cet événement, les relations sont devenues conflictuelles entre les parties.

Saisi par les enfants de Mme [E] en qualité de nus-propriétaires de la parcelle donnée à bail, le tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon a notamment prononcé l'annulation du bail au visa de l'article 595 du code civil et débouté M. [U] de ses demandes reconventionnelles et indemnitaires. Après un appel et deux pourvois en cassation, ces dispositions sont devenues définitives.

M. [U] a, par acte du 4 mars 2021, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Vienne Me Jean Debeaurain, avocat au barreau d'Aix-en-Provence (13) qui avait assisté ou représenté les consorts [E] dans les procédures devant le tribunal paritaire des baux ruraux et devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ainsi que la SELARL [1] [R] [1] au sein de laquelle cet avocat exerce, pour les voir condamner à lui payer des dommages-intérêts en invoquant des fautes commises par eux dans la conduite des procès ci-dessus rappelés.

Par conclusions d'incident notifiées le 4 octobre 2021, Me [R] et la SELARL [1] [R] [1] ont demandé au juge de la mise en état de juger irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. [U] et réclamé sa condamnation aux dépens et à leur payer une indemnité de procédure.

Par ordonnance contradictoire du 7 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne a :

déclaré recevable comme n'étant pas prescrite, l'action en responsabilité délictuelle exercée à titre principal par M. [U] à l'encontre de Me [R] et de la SELARL [1] [R] [1],

renvoyé l'affaire à la mise en état,

condamné solidairement Me [R] et la SELARL [1] [R] [1] aux dépens et à payer à M. [U] la somme de 1.000' en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La juridiction a retenu que :

les parties s'accordaient à reconnaître que l'action relève de la prescription de droit commun énoncée par l'article 2224 du code civil,

la date de manifestation du dommage pour M. [U] à raison des fautes qu'il reproche à M. [R] correspond à la date ce dernier a perdu le procès introduit à son encontre aux fins d'obtenir la nullité du contrat de bail à ferme, soit en premier lieu le 22 septembre 2011 ; au visa des articles 38 et 40 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, compte tenu de la demande d'aide juridictionnelle adressée par M. [U] le 24 juin 2016 au bureau d'aide juridictionnelle, et de la décision d'admission du 22 juillet 2016, son action en responsabilité engagée par assignation du 4 mars 2021 n'est pas prescrite car engagée moins de cinq ans après la décision d'admission à l'aide juridictionnelle.

Par déclaration au greffe en date du 17 novembre 2022, Me [R] et la SELARL [1] [R] [1] ont interjeté appel de cette ordonnance.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 6 juin 2023 avec clôture initialement prévue au 23 mai 2023, puis reportée au 28 janvier 2024.

Par arrêt contradictoire