1ere Chambre, 31 mars 2025 — 22/03330
Texte intégral
N° RG 22/03330
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQJG
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BGLM
la SELARL ALPAZUR AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU LUNDI 31 MARS 2025
Appel d'une décision (N° RG 14/01201)
rendue par le président du tribunal judiciaire de Gap
en date du 11 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 9 septembre 2022
APPELANTS :
M. [Y] [S]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Mme [G] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés et plaidant par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de Hautes-Alpes
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualités audit siège
sis [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des Hautes-Alpes
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 février 2025 madame Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de madame Blatry, conseiller, assistées de madame Anne Burel, greffier, en présence de [I] [P], greffier stagiaire, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence (ci-après désignée la Banque) faisant valoir que M. [Y] [S] et Mme [G] [S] se sont engagés selon actes sous seing privé signés le 6 décembre 2011 en qualité de cautions personnelles et solidaires en garantie du paiement de deux prêts professionnels n° C2ZQQTU016PR et C2ZQTPR011PR d'un montant respectif 18.500' et de 51.500' accordés selon contrats respectivement signés les 6 décembre 2011 et 9 janvier 2012 à la société La Lauze qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Gap du 25 avril 2014, les a, suivant acte extrajudiciaire du 10 octobre 2014 assignés en paiement devant le tribunal de grande instance de Gap en exécution de leur engagement de caution solidaire, après que la déchéance du terme a été acquise le 17 juin 2014 en l'absence de régularisation des impayés malgré mises en demeure.
M. [S] a déposé plainte pour faux et usage de faux en contestant l'authenticité de ses signatures et mentions manuscrites portées sur les deux actes de cautionnements fondant l'action en paiement de la Banque.
Le tribunal de grande instance précité a rendu le 2 juin 2017, un jugement ordonnant le sursis à statuer dans l'attente des suites de cette plainte pénale et de l'enquête en cours.
Cette plainte a été classée sans suite le 18 juillet 2020.
Par jugement contradictoire du 11 juillet 2022, le tribunal précité devenu tribunal judiciaire a :
' ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 19 janvier 2022,
' fixé la clôture de l'instruction de l'affaire au 9 mai 2022,
' condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à la Banque les sommes de :
39.049,34' outre intérêts à échoir au taux de 4,40% l'an sur la somme de 34.325,57' à compter du 19 juillet 2014 au titre du prêt n°C2ZQTR011PR jusqu'à parfait paiement,
11.173,97' outre intérêts au taux de 4.06 % l'an sur la somme de 9.409,91' à compter du 19 juillet 2014, au titre du prêt C2ZQQTU016PR, jusqu'à parfait paiement,
ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au titre de chaque condamnation en paiement,
condamné in solidum M. et Mme [S] à payer à la Banque la somme de 1.000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M.et Mme [S] aux dépens de la présente procédure, avec distraction au profit de la SCP Alpazur sur son affirmation de droit,
débouté la Banque de sa demande de dommages-intérêts,
ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 9 septembre 2022, M. et Mme [S] ont relevé appel.
Parallèlement à cette instance d'appel, M. [S] a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Gap.
Par ordonnance juridictionnelle du 18 juin 2024, le conseiller de la mise en état a dit mal fondée la demande d'expertise graphologique formée devant lui par la Banque et a, par conséquent, débouté la Banque de cette prétention.
Aux termes de leurs dernières conclusions n°6 déposées le 30 janvier 2025 sur le fondement des articles 1147 et 1343-5 du code civ