1ere Chambre, 31 mars 2025 — 21/04440

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Texte intégral

N° RG 21/04440

N° Portalis DBVM-V-B7F-LCW7

C1

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES

la SELARL LX [Localité 14]-[Localité 11]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU LUNDI 31 MARS 2025

Appel d'un jugement (N° R.G. 19/01341)

rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 06 septembre 2021

suivant déclaration d'appel du 20 octobre 2021

APPELANTE :

Mme [R] [W]

née le 5 juillet 1965 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 12]

représentée par Me Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

KP PROMOTION venant aux droits de la société KP DEVELOPPEMENT anciennement dénommée LE [Adresse 13], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 8]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, plaidant par Me Samantha COURTADON, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, présidente,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier en présence de [G] [X] [L], greffier stagiaire

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Février 2025, Madame Lamoine a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES

Par acte notarié du 17 juin 2015, Mme [I] [W] veuve de M. [H] [T], Mme [R] [W] ainsi que MM. [H] et [J] [K] ont vendu à la SARL LE [Adresse 13] ensuite dénommée KP DEVELOPPEMENT un ensemble de parcelles situées à [Localité 12] (38) destinées à la réalisation d'un ensemble immobilier.

Il était stipulé à l'acte en haut de la page 17, sous l'intitulé "Rétrocession", qu' « afin d'éviter toute perturbation à la jouissance de la propriété cadastrée section AK n° [Cadastre 2] (propriété de Mme [R] [W]), il est convenu que l'acquéreur rétrocédera la jouissance privative au terrain AK [Cadastre 2] de la partie hachurée au plan ci-annexé et ce dans l'année de l'achèvement des constructions », que 'la superficie rétrocédée sera de 270 m² environ ainsi qu'il résulte du plan demeuré ci-annexé', enfin qu' « un muret d'une hauteur de 1,40 m sera édifié sur la parcelle qui supportera la future copropriété », les frais de rétrocession étant mis à la charge de la société acquéreur.

Après l'achèvement des travaux d'aménagement du lotissement, Mme [R] [W] s'est plainte de l'absence de planéité de la parcelle de terrain devant lui être rétrocédée conformément à l'acte de cession, et a mis la SARL LE [Adresse 13] en demeure, par lettre recommandée de son avocat en date du 24 mai 2018, de lui soumettre les propositions de travaux de nature à aménager le terrain pour en assurer la planéité nécessaire à sa jouissance privative.

Suite à un échange infructueux de courriers entre les conseils des parties, Mme [R] [W] a, par acte du 20 mars 2019, assigné la SARL LE [Adresse 13] devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour la voir :

condamner à mettre en oeuvre les travaux nécessaires pour permettre la rétrocession à son bénéfice de la partie des parcelles vendues d'une superficie de 270 m², qui sera à aplanir de manière à permettre la jouissance de sa propriété, sous astreinte de 500 ' par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,

désigner tel expert qu'il plaira aux fins de contrôler la bonne fin des travaux et mise en 'uvre permettant la jouissance de sa propriété telle que prévue dans l'acte de vente,

condamner la SARL LE [Adresse 13] à lui payer les sommes de :

3 000 ' en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de la défenderesse,

6 000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

dit l'action recevable,

dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les photographies produites par Mme [W],

dit que la SARL LE [Adresse 13] engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme [W] au titre de l'acte de vente en cause,

débouté néanmoins Mme [W] de sa demande visant à condamner la SARL LE [Adresse 13] à réaliser les travaux de remise en état sur le terrain AK n° [Cadastre 2],

dit n'y avoir lieu de désigner un expert,

rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [W],

condamné la SARL LE [Adresse 13] aux dépens et à payer à Mme [W] la somme de 2 500 ' au titre des frais irrépétibles,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration au Greffe en date du 20 octobre 2021, Mme [R]