SOINS PSYCHIATRIQUES, 31 mars 2025 — 25/00017
Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 31 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00017 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCSO
N° MINUTE :
APPELANT
M. LE PREFET DU [Localité 5]
Non comparant, représenté par M. [S] [C], accompagnée par Madame [D] [G]
AUTRE (S) PARTIE(S)
Mme [F] [N]
née le 14 Juillet 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
Anciennement hospitalisée aux unités tourquinoises de psychiatrie
Dont le domicile est sis [Adresse 1],
Non comparante, représenté par Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI,
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, avocat général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : le lundi 31 mars 2025 à 10 h 00 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 31 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 31 mars 2025 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE LITIGE
Le 23 septembre 2022 , la chambre d'instruction de la cour d'appel de Douai a ordonné l'admission en soins psychiatriques de Mme [F] [N] sur le fondement de l' article 706-135 du code de procédure pénale alors qu'elle était poursuivie pour des faits de tentative d'homicide volontaire commis le 26 mai 2020. Elle a fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de l'Etablissement public de santé mentale de [Localité 4]-Métropole .Après la mise en place d'un programme de soins le 7 novembre 2023, elle a fait l'objet d'un arrêté de réintégration de M le Préfet du [Localité 5] du 25 mars 2024. Son transfert du site de [Localité 6] où elle se trouvait depuis le 22 octobre 2024 sur le site de l' UTP de [Localité 7] a été ordonné par arrêté préfectoral du 20 novembre 2024.
Par ordonnance du 6 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné le maintien de la mesure.
Par requête du 14 février 2025, M le Préfet du [Localité 5] a demandé qu'il soit procédé au contrôle de la mesure par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance du 5 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [F] [N].
Le représentant de M le préfet du [Localité 5] a interjeté appel de la dite ordonnance le 6 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mars 2025 à 10h.
Suivant avis écrit du 31 mars 2025 transmis à cette date à 9h33 et communiqué aux parties avant et lors de l'audience, Mme l'avocate générale a requis l'infirmation de la décision et le maintien de la mesure d'hospitalisation.
Par ordonnance du 12 mars 2025, le magistrat délégué a ordonné avant-dire-droit une expertise médicale confiée aux Docteurs [Z] [T] et [W] [X] et le renvoi de l'affaire à la date du 31 mars 2024 à 10h.
Mme [F] [N] a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'hospitalisation complète le 16 mars 2025 au sein de l'Etablissement public de santé mentale de [Localité 4]-Métropole à la demande d'un tiers sa soeur [V] [N] , en urgence (SDTU). Cette mesure a été levée par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 26 mars 2025 avec effet différé de 24 heures. Elle fait l'objet d'un programme de soins depuis le 27 mars 2025.
Les rapports d'expertise des 21 et 27 mars ont été déposés respectivement les 24 et 28 mars 2025 par les Docteurs [Z] [T] et [W] [X] .
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique
Au soutien de son appel, le représentant de M le Préfet du [Localité 5] poursuit l'infirmation de la décision. Il fait valoir que le juge ne peut ordonner la levée de la mesure, faute d'avoir recueilli les deux expertises prévues par les dispositions légales.
Lors des débats, le représentant de M le Préfet du [Localité 5] demande le retour en hospitalisation complète de la patiente dans la mesure où le programme de soins mis en place ne serait pas assez contraignant en ce qu'il ne prévoit qu'un rendez-vous mensuel avec un psychiatre, la délivrance des traitements au domicile par un infirmier et des consultations en addictologie.
Le conseil représentant Mme [F] [N] qui ne s'est pas présentée à l'audie