ETRANGERS, 31 mars 2025 — 25/00590
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00590 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WD4M
N° de Minute : 600
Ordonnance du lundi 31 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [I]
né le 28 Mai 1980 à GUINEE-BISSAU
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 31 mars 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 31 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 29 mars 2025 à notifiée à 14H39 à M. [P] [I] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par Maître Murielle LHONI venant au soutien des intérêts de M. [P] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 mars 2025 à 12H24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE :
A sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 5]-[Localité 2], M. [P] [I], né 1e 28 mai 1980 à [Localité 3] (GUINEE), de nationalités Guinéenne et Portugaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 25 mars 2025 notifié à 10 heures pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 mars 2025 à 14h39, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [P] [I] pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [P] [I] du 30 mars 2025 à 12h24 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, l'annulation du placement en rétention administrative, le rejet de la prolongation du placement en rétention administrative, la main-levée du placement en rétention administrative ou son assignation à résidence judiciaire.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
erreur manifeste d'appréciation, en ce que la préfecture n'a pas demandé de justificatifs de domicile, alors qu'il réside depuis plusieurs années au [Adresse 1] à [Localité 6], qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il a remis sa carté d'identité portugaise aux autorités,
violation de l'article 8 de la CEDH en ce qu'il est père de deux enfants,
omission de statuer sur la demande d'assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'appr