ETRANGERS, 30 mars 2025 — 25/00589

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00589 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WD4L

N° de Minute : 595

Ordonnance du dimanche 30 mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [C]

né le 25 Juillet 2002 à [Localité 2] (ALGERIE) ([Localité 2])

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [O] [Z] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de James CARON,

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 30 mars 2025 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 30 mars 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du Tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 mars 2025 à 16H19 notifiée à M. [H] [C] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par Maître BASILI venant au soutien des intérêts de M. [H] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 mars 2025 à 12H45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

[H] [C], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Nord le 27 février 2025 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 9 avril 2024.

Par décision du 2 mars 2025 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 28 mars 2025 à 16h19, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,

' Vu la déclaration d'appel de [H] [C] du 29 mars 2025 à 12h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge :

Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention :

. Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention

' Absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie.

. Absence de trouble à l'ordre public.

Moyens soutenus devant la cour :

Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention

' Absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie.

A l'audience,

[H] [C] assisté de son conseil s'en rapporte au moyen tiré du défaut de diligence et de l'absence de perspective d'éloignement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel interjeté dans les formes et délais légaux sera déclaré recevable.

1/Sur les moyens tirés du défaut de diligences pour organiser l'éloignement

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires réalisées sont insuffisantes » sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative.

L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen tiré de l'insuffisance de diligence ne peut donc qu'être écarté.

2/Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement vers l'Algérie

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particuli