ETRANGERS, 29 mars 2025 — 25/00588

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00588 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WD4K

N° de Minute : 593

Ordonnance du samedi 29 mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [N] [B]

né le 08 Août 1990 à [Localité 3] (TUNISIE) (99)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, non comparant

Représenté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat commis d'office et de Mme [X] [O] interprète assermenté en langue arabe.

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Laëtitia DANCOINE, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 29 mars 2025 à 13 h 45

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 29 mars 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 28 mars 2025 à 11h51 notifiée à M. [N] [B] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [N] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 mars 2025 à 17h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

[N] [B], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Pas-de-Calais, le 25 février 2025 à 15h45 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une interdiction judiciaire du territoire Français d'une durée de dix ans prononcée par le tribunal judiciaire de Draguignan le 16 juin 2021 confirmée par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 septembre 2021.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par décision du 1er mars 2025 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de ce siège le 2 mars 2025 ;

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 28 mars 2025 à 11h51, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,

' Vu la déclaration d'appel de [N] [B] du 28 mars 2025 à 17h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens suivants :

Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention :

' Aucun ;

Moyens nouveaux en appel

' Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention ;

A l'audience,

Le conseil d'[N] [B] assisté de son conseil s'en rapporte à son mémoire écrit.

Le représentant de l'administration expose que les diligences ont été faites.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel interjeté dans les formes et délais légaux sera déclaré recevable.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 dispose que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation p