ETRANGERS, 29 mars 2025 — 25/00587

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00587 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WD4J

N° de Minute : 592

Ordonnance du samedi 29 mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [E]

né le 13 Octobre 1995 à [Localité 3] (ARMENIE)

de nationalité Arménienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat commis d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Laëtitia DANCOINE, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 29 mars 2025 à 13 h 45

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 29 mars 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 28 mars 2025 à 11H35 notifiée à à M. [O] [E] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [O] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 mars 2025 à 16h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

[O] [E], de nationalité arménienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Nord, le 24 mars 2025 à 16h30 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 28 mars 2025 à 11h35, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours.

' Vu la déclaration d'appel de [O] [E] du 28 mars 2025 à 16h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge et le moyen nouveau suivant :

Moyen soutenu devant le juge des libertés et de la détention :

' Hébergement stable en France justifiant sa demande d'assignation à résidence ;

Moyen nouveau en appel :

'Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention.

A l'audience,

[O] [E] assisté de son conseil s'en rapporte à son mémoire écrit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel interjeté dans les formes et délais légaux sera déclaré recevable.

1/ Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'l'administration n'a pas effectué diligences nécessaires ', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative.

L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

2/ Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté la demande d'assignation à résidence alors que [O] [E] ne justifie d'aucune garantie de représentation puisqu'il a expliqué qu'il était domicilié à la [Adresse 2] à [Localité 5] où il recevait son courrier, avant de fournir l'attestation d'une personne qui serait sa s'ur et accepterait de l'héberger, et qu'il ne dispose pas d'un passeport en co