ETRANGERS, 29 mars 2025 — 25/00585
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00585 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WD3X
N° de Minute : 590
Ordonnance du samedi 29 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [W] [D] [G]
né le 14 Décembre 1998 à [Localité 3] (CAMEROUN) (99)
de nationalité Camerounaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Laëtitia DANCOINE, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 29 mars 2025 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 29 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 28 mars 2025 à 11H58, notifiée à M. [K] [W] [D] [G] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [W] [D] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 mars 2025 à 15H20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[K] [W] [D] [G], de nationalité camerounaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Pas-de Calais le 25 février 2025, notifié à 10h50 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 18 mars 2024.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par décision du 1er mars 2025, confirmé par décision du 2 mars 2025 par le premier président de cette cour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours ;
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 28 mars 2025 à 11h58, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,
' Vu la déclaration d'appel de [K] [W] [D] [G] du 28 mars 2025 à 15h20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge suivant :
' Insuffisance de diligences de l'administration pour obtenir un laissez-passer et un vol vers la Lituanie et la Belgique.
A l'audience,
[K] [W] [D] [G] assisté de son conseil reprend son mémoire écrit.
Le représentant de l'administration a répliqué que : un vol est prévu le 1er avril 2025.
En tout état de cause, le recours gracieux de l'appelant ne saurait prospérer dès lors que, contrairement à ses affirmations, il est constant que les autorités françaises se sont déclarées responsables de sa demande d'asile. Ainsi, la demande de protection de M. [D] [G] a bien été examinée. L'Ofpra a rejeté sa demande d'asile le 12 décembre 2023, ce qui n'a pas été contesté devant la cour nationale. L'intéressé a sollicité le réexamen de sa situation devant l'Ofpra, qui a été regardé comme irrecevable le 15 juillet 2024. La cour nationale a rejeté son recours le 7 novembre suivant. L'appelant ne saurait dès lors être fondé à affirmer qu'il souhaiterait poursuivre ses démarches en Belgique ou encore en Lituanie, ces derniers pays étant dégagés de toute responsabilité en l'espèce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel interjeté dans les formes et délais légaux sera déclaré recevable.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
L'article L. 742-4