CHAMBRE 7 SECTION 3, 31 mars 2025 — 24/00702
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 31/03/2025
***
N° MINUTE : 25/81
N° RG : N° RG 24/00702 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLOP
Jugement (N° )
rendu le 12 Décembre 2023
par le Tribunal de grande instance de Béthune
APPELANTE
Mme [S] [G]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Sophie Philippe, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro c-59178/24/001489 du 28/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉES
Mme [I] [P] sous tutelle de l'[6]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Me Ophélie Lécolier, avocat au barreau de Béthune, avocat contitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro c-59178/24/002386 du 08/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
[6], dont le siège social se situé [Adresse 3], agissant en qualité de tuteur de Mme [I] [P]
représentée par Me Ophélie Lécolier, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 05 décembre 2024, tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seuleles plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine Cajetan
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Maria Bimba Amaral, conseillère
Camille Colonna, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025, après prorogation en date du 27 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurence Berthier, président et Christelle Bouwyn, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 novembre 2024
*****
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant bon de commande du 24 janvier 2014, Mme [S] [G] et Mme [I] [P], sa fille, ont acquis un véhicule neuf de marque Opel Corsa série Cool Line immatriculé [Immatriculation 8] au prix de 9 000 euros après reprise d'un véhicule Renault Clio.
Pour financer cette acquisition, Mme [S] [G] et Mme [I] [P] ont souscrit, selon offre acceptée le 21 janvier 2014 un crédit d'un montant de 9 000 euros auprès de la SA [7]. Ce crédit était assorti d'intérêts au taux nominal annuel de 6,050 % et remboursable en 71 échéances mensuelles successives.
Par jugement du tribunal d'instance d'Arras du 19 juillet 2018, Mme [I] [P] a été placée sous tutelle et le service tutélaire et de protection de l'association [6] a été désigné en qualité de tuteur.
Les démarches amiables pour sortir de l'indivision existant sur le véhicule n'ayant pas prospéré, par acte d'huissier de justice du 2 février 2021 l'[6] (ci après dénommée l'[6]) en qualité de tuteur de Mme [I] [P] a assigné Mme [S] [G] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins notamment de partage et liquidation de l'indivision.
Au terme de ses dernières conclusions, l'association [6] en qualité de représentant de Mme [I] [P] demandait au juge de première instance de :
- condamner Mme [G] à lui payer les sommes suivantes :
* 1 683,50 euros au titre de sa part sur le prix de vente du véhicule,
* 5 680,95 euros au titre du remboursement de sa part de l'emprunt,
* 150 euros par mois à titre d'indemnité de jouissance soit 16 200 euros pour la période comprise entre le 3 janvier 2014 et le 13 février 2023,
- la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [S] [G] demandait au tribunal de :
- constater la vente amiable du véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 8] pour la somme de 3 367 euros,
- dire qu'elle devra verser à Mme [P] représentée par l'[6] la moitié du prix de vente, soit
la somme de 1 683,50 euros,
- réduire le montant du remboursement au titre de l'emprunt à la somme de 1 459,64 euros à l'[6],
- à titre principal, débouter l'[6] de sa demande relative à une indemnité privative de jouissance, faute de preuve d'utilisation exclusive et de préjudice de jouissance,
- à titre subsidiaire, débouter l'[6] de sa demande relative à une indemnité privative de jouissance, compte tenu de la prescription quinquennale en application de l'article 815-10 du code civil et faute de justificatif quant à son calcul,
- débouter l'[6] de sa demande tendant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens à recouvrer selon les règles applicabl