CHAMBRE 7 SECTION 3, 31 mars 2025 — 24/00171

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 3

ARRÊT DU 31/03/2025

***

N° MINUTE : 25/73

N° RG : N° RG 24/00171 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJQA

Jugement (N° 19/05459)

rendu le 21 Novembre 2023

par le Juge aux affaires familiales de Lille

APPELANT

M. [A] [U]

né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 16]

de nationalité française

[Adresse 10]

[Localité 12]

représenté par Me Clotilde Hauwel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

Mme [C] [G]

née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 20] (59)

de nationalité française

[Adresse 9]

[Localité 11]

représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Stéphanie Merck, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 05 décembre 2024 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine Cajetan

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bénédicte Robin, présidente de chambre

Maria Bimba Amaral, conseillère

Camille Colonna, conseillère

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 27 février 2025(date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bénédicte Robin, présidente et Christelle Bouwyn, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 novembre 2024

*****

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [A] [U] et Mme [C] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 1994 à [Localité 25] (Nord) sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus :

- [W], né le [Date naissance 22] 1995,

- [T], née le [Date naissance 2] 2000,

- [H], née le [Date naissance 3] 2007.

Ils ont acquis un immeuble à usage d'habitation sur une parcelle de 2 000 m² situé [Adresse 8].

Suivant ordonnance de non-conciliation du 22 octobre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a notamment :

- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère avec droit de visite et d'hébergement classique pour le père, fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 350 euros par mois et par enfant et fixé à la somme de 400 euros la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la charge de l'époux ;

- attribué à Mme [G] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 8], à titre gratuit, à charge pour elle de prendre en charge le crédit immobilier y afférant ;

- constaté l'accord des époux et désigné Maître [Y], notaire à [Localité 24], sur le fondement de l'article 255-10° du code civil,

- attribué à Mme [G] la jouissance du véhicule Peugeot 407 et à M. [U] la jouissance du véhicule Peugeot 807,

- condamné M. [U] au versement à Mme [G] d'une provision ad litem de 1 000 euros.

Suivant arrêt rendu le 9 septembre 2010, la cour d'appel de Douai a réformé l'ordonnance précitée notamment sur la jouissance du domicile conjugal et la provision ad litem et a dit que la jouissance du domicile conjugal est attribuée à Mme [G] à titre onéreux et que les époux supportent chacun pour moitié le remboursement provisoire des prêts immobiliers et a rejeté la demande de provision pour frais d'instance demandée par Mme [G].

Par jugement du 10 juillet 2014, signifié le 11 décembre 2014, le juge aux affaires familiales de Lille a prononcé le divorce des époux [N] et la dissolution de leur régime matrimonial, s'agissant de leurs intérêts patrimoniaux, et a :

- débouté M. [U] de sa demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal,

- ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,

- débouté M. [U] de sa demande de désignation d'un notaire et d'un juge pour procéder à la liquidation amiable du régime matrimonial.

Par acte authentique reçu par Maître [Y], notaire à [Localité 24], le 21 octobre 2015, les ex-époux ont vendu au prix de 150 000 euros une partie de leur parcelle de terrain à bâtir située à [Adresse 14] d'une contenance de 8 a 30 ca cadastrée section A n°[Cadastre 1], détachée de l'immeuble de plus grande importance d'une contenance de 20 a 00 ca, vendu le 04 mars 2019, comprenant la maison d'habitation située [Adresse 8] au prix net vendeurs de 300 000 euros.

Le 18 juin 2019, Maître [Y] a établi un « procès-verbal de dires '' reprenant les points de désaccord des parties.

Suivant assignation délivrée le 10 juillet 2019, M. [U] a attrait Mme [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille afin de voir :

- déclarer recevable la procédure,