CHAMBRE 7 SECTION 3, 31 mars 2025 — 23/04082

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 3

ARRÊT DU 31/03/2025

***

N° MINUTE : 25/75

N° RG : N° RG 23/04082 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCZY

Jugement (N° 23/00029)

rendu le 28 Juillet 2023

par le Juge aux affaires familiales de Béthune

APPELANTE

Mme [H] [S]

née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Régine Calzia, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/003087 du 10/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉ

M. [R] [G]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 13]

représenté par Me Brigitte Van-Rompu, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 05 décembre 2024 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine Cajetan

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Laurence Berthier, présidente de chambre

Maria Bimba Amaral, conseillère

Camille Colonna, conseillère

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025, après prorogation du délibéré en date du 27 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente et Sylvie Genel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 novembre 2024

*****

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [R] [G] et Mme [H] [S] ont vécu en concubinage.

Suivant acte du 13 décembre 2011 dressé par Maître [J], notaire à [Localité 12] (62), ils ont acquis en indivision un terrain sis à [Localité 8] (62) et y ont fait ériger une maison à usage d'habitation. Cet immeuble a été vendu suivant acte du 10 septembre 2014 dressé par Maître [C], notaire à [Localité 9] (62).

Suivant acte notarié en date du 31 octobre 2014 établi par Maître [X], notaire à [Localité 11], les parties ont acquis en indivision un immeuble à usage d'habitation située à [Adresse 14] pour un prix de 115.000 euros, lequel a été vendu suivant acte notarié du 25 juillet 2017. Les fonds provenant de la vente ont été répartis entre les indivisaires par le notaire.

Par acte d'huissier délivré le 18 novembre 2019, Mme [S] a assigné M. [G] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d'Arras afin, au visa des articles 8 15-5 et suivants, 840, 840-1 et suivants, 887 et suivants, 890 et suivants du code civil, 1359 et suivants du code de procédure civile, que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre elle et M. [G] et jugé que ce dernier est redevable envers elle d'une créance d'indivision d'un montant de 80.500 euros après la vente de l'immeuble sis à Carency.

Au terme de ses dernières conclusions, Mme [H] [S] demandait au juge aux affaires familiales de :

In limine litis :

- constater que la demande introductive d'instance contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile,

En conséquence,

- dire et juger son action introduite recevable,

Au fond,

- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision existant entre elle et M. [G],

- désigner Maître [V] [D], notaire à [Localité 10] (62) pour y procéder,

- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,

- dire et juger que le prix d'acquisition du terrain et de la construction de [Localité 8] a été financé par moitié par Mme [S] et M. [G] et que l'immeuble est un bien indivis,

- dire et juger qu'en l'absence de convention de concubinage, M. [G] ne peut se prévaloir d'aucune créance à l'encontre de l'indivision,

- dire et juger que la clause de répartition du prix de vente précisée aux termes de l'acte en date du 10 septembre 2014 dressé par Maître [C], notaire, ne comporte pas renonciation expresse de Mme [S] se prévaloir d'une créance à l'encontre de l'indivision,

en conséquence,

- dire et juger ladite clause lui est inopposable,

- dire et juger que M. [G] lui est redevable d'une créance d'indivision d'un montant de 80.500 euros après la vente de l'immeuble sis à [Localité 8],

- commettre tel juge commis aux fins de surveiller les opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision,

- condamner M. [G]