Chambre 4 A, 28 mars 2025 — 24/02014
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/282
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 28 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/02014
N° Portalis DBVW-V-B7I-IJ4X
Décision déférée à la Cour : 15 Mai 2024 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE COLMAR
APPELANTE :
S.A.S. [S] [Y]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 343 618 179
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [P] [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [B] [Z] a été engagé par la Sas [S] [Y], le 20 septembre 1992, dans le cadre d'un contrat de travail indéterminé verbal.
Il exerçait, en dernier état, les fonctions de chef d'équipe grutier, catégorie employé.
Le 23 septembre 2015, Monsieur [P] [B] [Z] a été victime d'un accident de travail en chutant d'un échafaudage, et s'est blessé à la main droite.
Son état de santé a été considéré comme consolidé au 30 octobre 2017 par la caisse primaire d'assurance-maladie.
Il a fait l'objet d'une rechute le 20 novembre 2017.
Son état de santé a été considéré comme consolidé au 26 novembre 2017, et il a bénéficié de la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 12 %. Le salarié a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, le 29 juillet 2021.
Selon premier avis du 7 octobre 2022, dans le cadre d'une visite de reprise, Monsieur [P] [B] [Z] a été déclaré inapte par le médecin du travail.
Selon second avis, du 19 octobre 2022, dans le cadre de la visite médicale de reprise, le médecin du travail l'a déclaré apte au poste de grutier et au poste de finisseur, avec limitation du port de charges lourdes (supérieur à 5-10 kgs) et des gestes répétitifs, à revoir dans 3 mois.
Par requête du 28 octobre 2022, Monsieur [P] [B] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar d'une contestation de l'avis du médecin du travail.
Par ordonnance de référé du 12 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Colmar a, notamment, ordonné une expertise et désigné le Docteur [T] [R], médecin inspecteur du travail pour procéder à l'examen médical du salarié.
Le rapport définitif de l'expert a été établi le 21 août 2023, et conclut à l'inaptitude du salarié au poste de travail "chargé des finitions" intitulé "chef d'équipe", aucun aménagement réaliste n'étant possible compte tenu de multiples contraintes inhérentes à cette activité à l'état de santé du salarié.
Par jugement du 15 Mai 2024, le conseil de prud'hommes, formation de départage, a :
- rejeté les demandes de sursis à statuer et d'annulation de l'expertise du Docteur [T] [R],
- homologué et fait sien le rapport d'expertise médicale du 21 août 2023,
- constaté que Monsieur [P] [B] [Z] était médicalement inapte à occuper son poste de travail au sein de la Sas [S] [Y] sous les qualifications, tour à tour, décrites d'employé chef d'équipe, de chef d'équipe grutier ou encore de chargé de finitions et même selon les aménagements destinés à en alléger les tâches,
- rejeté toute prétention tendant à voir statuer sur l'impossibilité de reclassement et rappeler qu'il y a lieu pour l'employeur de satisfaire à telle obligation de reclasser,
- rappelé l'exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé à la décision sur le fond le sort final des dépens.
Par déclaration du 23 mai 2024, la Sas [S] [Y] a interjeté appel du jugement.
Par écritures transmises par voie électronique le 14 novembre 2024, la Sas [S] [Y] sollicite l'infirmation du jugement, et que la cour, statuant à nouveau :
- ordonne, avant dire droit, le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale qu'elle a initiée devant le doyen des juges d'instruction de Colmar,
au fond,
- annule le rapport d'expertise judiciaire,
- désigne un nouvel expert judiciaire avec la mission définie dans l'ordonnance du 12 avril 2023,
En tout état de cause,
- rejette la demande de Monsieur [P] [B] [Z],
- confirme l'avis du médecin du travail,
- condamne Monsieur [P] [B] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre l'article 700 du