Chambre 1 A, 26 mars 2025 — 24/01029
Texte intégral
MINUTE N° 125/25
Copie exécutoire à
- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA
- Me Christine BOUDET
Le 26.03.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 26 Mars 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01029 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIIM
Décision déférée à la Cour : 30 Janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE - Chambre commerciale
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
Association Sportive COLLEGE [X] [V]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.R.L. SF VOYAGES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller et Mme RHODE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 1er mars 2023, par laquelle l'Association sportive du Collège [X] Péguy, ci-après également 'l'Association', a fait citer la SARL SF Voyages, exerçant sous l'enseigne 'Planète Vacances', devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne,
'
Vu le jugement rendu le 30'janvier 2024, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Saverne, à compétence commerciale,'a :
Débouté l'Association Sportive du Collège [X] Péguy de l'ensemble de ses demandes ; L'a condamné à payer à la SARL SF Voyages une pénalité contractuelle d'annulation de 6'021 euros TTC portant intérêts au taux légal à compter du jugement correspondant au montant de l'acompte déjà réglé ;
Dit que l'acompte de 6'021 euros déjà versé tient lieu de pénalité et que SF Voyages se trouve désintéressée ;
Débouté SF Voyages du surplus de sa demande ;
Condamné l'Association aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
'
Vu la déclaration d'appel formée par l'Association Sportive du Collège [X] Péguy contre ce jugement et déposée le 27'février 2024,
'
Vu la constitution d'intimée de la SARL SF Voyages en date du 22'mai 2024,
'
Vu les dernières conclusions en date du 8'novembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties et par lesquelles l'Association Sportive du Collège [X] Péguy demande à la cour de':
'DECLARER l'ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE [X] [V] recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a :
- DEBOUTE l'ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE [X] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNE l'ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE [X] [V] à payer à la société SF VOYAGES 'PLANETE VOYAGES.NET' une pénalité contractuelle d'annulation de 6 021 ' TTC portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement correspondant au montant de l'acompte déjà réglé ;
- DIT que l'acompte de 6 021' déjà versé tient lieu de pénalité et que SF VOYAGES se trouve désintéressée ;
- CONDAMNE l'ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE [X] [V] au paiement d'une indemnité de 800 ' au titre de l'article 700 CPC et aux dépens ;
- ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Et statuant à nouveau :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les conditions générales et particulières du contrat conclu,
Vu l'Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020
Vu les articles L. 211-14 et suivants du Code du tourisme,
Vu l'article 12 § 2 de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil,
Vu la jurisprudence de la CJUE,
DECLARER l'ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE [X] [V] recevable et