Première Présidence, 26 mars 2025 — 25/00026
Texte intégral
N°MINUTE
HO25/006
COUR D'APPEL DE CHAMBERY
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Première Présidence
ORDONNANCE
STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
du Mercredi 26 Mars 2025
RG : N° RG 25/00026 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HV5T
Appelant
M. [V] [J]
né le 23 Octobre 2002 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assisté de Me Séverine BRUN, avocat au barreau de CHAMBERY
Tiers demandeur à l'admission
Etablissement EPSM 74
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Partie Jointe :
Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites en date du 21/03/2025
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DEBATS :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 26 Mars 2025 devant M. Cyril GUYAT, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Sylvie LAVAL, greffière
Faits et procédure
Le 5 décembre 2024, M [V] [J] a été admis, par décision du même jour du directeur de l'EPSM 74 de [Localité 6], en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'un péril imminent.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Bonneville a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [V] [J].
L'hospitalisation complète du patient a été prolongée à chaque fois pour un mois par décision du directeur de l'EPSM74 du 8 janvier, 8 février et 8 mars 2025.
Par requête du 4 mars 2025, M. [V] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Bonneville d'une demande de mainblevée de sa mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 12 mars 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Bonneville a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Par courrier motivé du 19 mars 2025 transmis au greffe de la cour d'appel le même jour, M. [V] [J] a relevé appel de cette ordonnance.
Les convocations et avis d'audience ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de l'article R 3211-19 du code de la santé publique.
L'avis médical prévu par l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique a été communiqué à la cour d'appel le 21 mars 2025. Il mentionne que le patient souffre d'un trouble psychiatrique chronique marqué par une angoisse massive, une instabilité, une impulsivité, un vécu persécutif et des réactions projectives et revendicatives, avec un trouble associé à une polyaddiction polymorphe et opportuniste. Son trouble est compliqué par des comportements auto et hétéro agressifs avec mise en danger, précarisation et marginalisation sociales, suite à son départ intempestif du domicile parental sans projet. Il a été suivi en pédopsychatrie, bénéficie d'hospitalisations régulières depuis 2020 et d'un traitement psychotrope. L'alliance thérapeutique est partielle et ambivalente, fragilisée par sa hantise d'une stygmatisation psychiatrique. Il souffre d'un handicap cognitif, psychique et psychosociale. Il nécessite des soins psychiatriques avec traitement, un suivi psychothérapeutique, un accompagnement en réhabilitation psychosociale.
Son évolution est favorable depuis son hospitalisation, avec un meilleur contact, une régression de l'opposition, de la réticence et de la projectivité. Il est organisé psychiquement, sans délire, sa thymie est stable avec une régression des angoisses. Le sevrage se passe sans complication. Il se montre adapté, participatif, tolérant et respectueux.
Un entretien a été organisé avec la famille du patient suite à sa demande de quitter l'hôpital, celle-ci a estimé, forte de son expérience avec lui quand il va mal, que le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte était pertinent car il va mieux et s'inscrit positivement dans son projet de soin et de socialisation. L'avis psychiatrique est identique, la poursuite de l'hospitalisation complète étant de nature à lui assurer la consolidation de son évolution favorable, à maintenir autour de lui un cadre cohérent, stable et protecteur à partir duquel déployer son projet de vie, à prévenir les moments de désespérance et d'impatience qui peuvent le traverser et mettre en danger son adhésion aux soins.
A l'audience publique du 26 mars 2025, M. [V] [J] a comparu. Il a indiqué qu'il était effectivement rentré à l'hôpital avec des idées suicidaires, mais qu'il n'était pas suicidaire, qu'il avait des projets, voulait tout faire pour s'en sortir, et que l'hospitalisation sous contrainte le limitait un peu. Il a précisé qu'il ne consommait plus de toxiques, que cela se passait mieux avec sa famille, qu'il allait tous les week-end chez sa mère, voyait son père, son frère et sa soeur. Il a