Chambre Sociale, 31 mars 2025 — 24/00707

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Texte intégral

SD/EC

N° RG 24/00707

N° Portalis DBVD-V-B7I-DVKA

Décision attaquée :

du 09 juillet 2024

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES

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Mme [B] [S]

C/

S.C.M. VCM DE MÉDECINS

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COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 31 MARS 2025

10 Pages

APPELANTE :

Madame [B] [S]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat Me Jean-Michel FLEURIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, du barreau de BOURGES

INTIMÉE :

S.C.M. VCM DE MÉDECINS

[Adresse 2]

Ayant pour avocate Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, du barreau de BOURGES

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

Arrêt du 31 mars 2025 - page 2

DÉBATS : À l'audience publique du 14 février 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 31 mars 2025.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La SCM de médecins VCM, ci-après dénommée la société VCM, constituée par les Dr [G] [E] et [N] après le départ d'un associé en juillet 2021, exploite un cabinet de médecine générale situé à [Localité 3], qui employait moins de 11 salariés au jour de la rupture.

Les parties conviennent que Mme [B] [S], née le 28 juillet 1967, a été embauchée par cette société à compter du 1er novembre 1987 en qualité de secrétaire médicale.

Un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er octobre 2010, établi et signé par les trois médecins composant alors la société, prévoit qu'en cette qualité, Mme [S] bénéficie du coefficient 143 de la convention collective applicable et d'un salaire mensuel brut de 1 318,66 euros contre 108,33 heures de travail effectives par mois.

Un document également intitulé 'contrat de travail à durée indéterminée', en date du 12 avril 2012 et non signé par les parties, fait état d'une rémunération brute mensuelle de 1 324,25 euros pour 108 heures de travail.

Un dernier document signé par Mme [K] [N] intitulé 'Avenant au contrat de travail' fait état, à compter du 2 janvier 2020, de l'augmentation du temps de travail de Mme [S] à hauteur de 30 heures par semaine.

En dernier lieu, le bulletin de salaire du mois de janvier 2023 de Mme [S] portait la mention d'un emploi de secrétaire médicale comptable, position 8 de la convention collective applicable, et d'un salaire brut de base de 1 672,98 euros, outre une prime d'ancienneté, contre 130 heures de travail effectif par mois.

La convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux s'est appliquée à la relation de travail.

Par courrier recommandé en date du 22 octobre 2022, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 3 novembre 2022 en sa présence.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2022, l'employeur a notifié à Mme [S] un avertissement, en lui reprochant des propos injurieux et une attitude qualifiée d'intolérable à l'égard de certains patients, le non-respect des instructions données par les médecins et l'utilisation de l'ordinateur de la société à des fins personnelles, notamment pour consulter internet.

Mme [S] a contesté les faits reprochés et la sanction notifiée par courrier recommandé en date du 23 novembre 2022, celle-ci ayant été maintenue par l'employeur selon son courrier du 3 décembre 2022.

Arrêt du 31 mars 2025 - page 3

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 décembre 2022, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, qui s'est tenu le 16 décembre 2022 en sa présence.

Un document relatif au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) a été adressé à Mme [S] par un courrier recommandé du même jour, qui détaillait par ailleurs le motif économique à l'origine de la procédure.

Le licenciement pour motif économique de Mme [S] lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 décembre 2022.

La salariée ayant accepté le CSP, la relation de travail a été rompue le 6 janvier 2023, date à laquelle Mme [S] s'est vu remettre un solde de tout compte portant mention d'une indemnité de licenciement de 22 983 euros.

Par courrier recommandé en date du 13 février 2023, Mme [S] a sollicité la communication des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements que l'employeur a fait connaître par courrier rec