Chambre Sociale, 31 mars 2025 — 24/00634
Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/00634
N° Portalis DBVD-V-B7I-DVEB
Décision attaquée :
du 04 juillet 2024
Origine :
conseil de prud'hommes - formation de départage de BOURGES
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S.A.R.L. JEAN GESSET ET FILS
C/
M. [F] [T]
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COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 MARS 2025
10 Pages
APPELANTE :
S.A.R.L. JEAN GESSET ET FILS
[Adresse 2]
Représentée par Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉ :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Frédéric PÉPIN de la SARL EGIDE AVOCATS-EXPERTS, du barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l'audience publique du 14 février 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 31 mars 2025.
Arrêt du 31 mars 2025 - page 2
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Jean Gesset et Fils intervient dans le domaine de la collecte et du traitement des eaux usées et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture.
Les parties conviennent que M. [F] [T], né le 16 octobre 1971, a été embauché par cette société à compter du 6 juillet 1998 en qualité de conducteur, sans qu'aucun contrat de travail écrit ne soit versé aux débats.
En dernier lieu, ses bulletins de salaire portent mention d'un emploi de conducteur, non cadre, position 3, niveau II, échelon 10 de la convention collective applicable et d'une rémunération brute mensuelle de 1 744,21 euros, outre une prime d'ancienneté, contre 151,67 heures de travail effectif mensuelles.
La convention collective nationale des activités du déchet s'est appliquée à la relation contractuelle.
Les parties s'accordent sur le fait que M. [T] a été victime d'un accident du travail en mai 2018.
Il a fait l'objet d'un arrêt de travail initial pour maladie à partir du 20 août 2018 et n'a pas repris son poste de travail ensuite.
Le 8 juillet 2021, le médecin conseil ayant estimé que M. [T] présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant son classement en catégorie 2, celui-ci s'est vu attribuer une pension d'invalidité à compter du 20 août 2021.
Invoquant un manquement de l'employeur à son obligation de formation et sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, le 22 décembre 2022, aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement de départage en date du 4 juillet 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] aux torts de la société Jean Gesset et Fils ,
- dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Jean Gesset et Fils à payer à M. [T] les sommes suivantes :
- 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de
formation,
- 28 192,19 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 337,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 433,73 euros au titre des congés payés afférents,
- 15 903,29 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 002,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
Arrêt du 31 mars 2025 - page 3
- 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Jean Gesset et Fils de remettre à M. [T] une attestation France Travail conforme à la décision rendue, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de la décision,
- ordonné le remboursement par l'employeur à France travail des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités,
- condamné la société Jean Gesset et Fils aux entiers dépens.
Le 9 juillet 2024, la société Jean Gesset et Fils a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, aux termes desquelles la société Jean Gesset et Fils, qui poursuit l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
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