Chambre Sociale, 31 mars 2025 — 24/00323
Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/00323
N° Portalis DBVD-V-B7I-DUIU
Décision attaquée :
du 09 février 2024
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
--------------------
Mme [V] [R]
C/
S.C.E.A. DES [Adresse 2]
--------------------
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 MARS 2025
10 Pages
APPELANTE :
Madame [V] [R]
[Adresse 1]
Ayant pour avocate Me Estelle ILLY, du barreau de BOURGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-18033-2024-1063 du 15/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES)
INTIMÉE :
S.C.E.A. DES [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Alain TANTON de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 31 mars 2025 - page 2
DÉBATS : À l'audience publique du 14 février 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 31 mars 2025.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SCEA des [Adresse 2] exploite un domaine agricole et employait moins de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant douze contrats de travail à durée déterminée à caractère saisonnier signés entre le 27 août 2015 et le 3 janvier 2022, Mme [V] [R] a été régulièrement embauchée par cette société en qualité d'ouvrier occasionnel, coefficient N1 E1 de la convention collective applicable.
En dernier lieu, Mme [R] a été engagée selon contrat de travail à durée déterminée d'une durée minimum de 40 jours en qualité de travailleur occasionnel à compter du 3 janvier 2022 jusqu'à la fin des travaux de saison. Elle percevait une rémunération horaire brute 10,57 euros contre 35 heures de travail effectif par semaine.
La convention collective nationale des exploitations agricoles du Cher s'est appliquée à la relation de travail.
À compter du 1er avril 2022, Mme [R] a été placée en arrêt de travail pour maladie, qui a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 5 octobre 2022.
Le contrat de travail de Mme [R] a pris fin le 31 mai 2022.
Sollicitant le paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée et exécution de mauvaise foi de son contrat de travail, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section agricole, le 1er février 2023.
Par jugement en date du 9 février 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes.
Il a par ailleurs :
- débouté la SCEA des [Adresse 2] de ses demandes,
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Le 2 avril 2024, par voie électronique, Mme [R] a relevé appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 15 février 2024.
Par un arrêt rendu avant-dire droit en date du 10 janvier 2025, la cour d'appel de Bourges a ordonné la réouverture des débats et révoqué l'ordonnance de clôture à cette fin, afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel de Mme [R].
Arrêt du 31 mars 2025 - page 3
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025 aux termes desquelles Mme [R] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de':
- dire la rupture de son contrat de travail anticipée et abusive,
-condamner la SCEA des [Adresse 2] à lui régler les sommes suivantes :
- 4 809,46 euros au titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée et abusive du contrat de travail à durée déterminée,
- 10 000 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi,
- 2 000 euros au titre des honoraires et frais de procédure, qui se substitueront à la rétribution versée au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- ordonner à la SCEA des [Adresse 2] de lui remettre un certificat de travail, une attestation France Travail et des fiches de paies conformes à la décision à intervenir et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de celle-ci et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner la SCEA des [Adresse 2] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024 aux termes desquelles la SCEA des [Adresse 2] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes se