Chambre Sociale, 31 mars 2025 — 24/00211
Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/00211
N° Portalis DBVD-V-B7I-DUAU
Décision attaquée :
du 05 février 2024
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS
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M. [D] [G]
C/
S.A.S. GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES
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Expéd. - Grosse
Me FOULET 21.3.25
Me MAGNI-G 21.3.25
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 MARS 2025
13 Pages
APPELANT :
Monsieur [D] [G]
[Adresse 1]
Représenté par Me Thomas FOULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE :
S.A.S. GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES
[Adresse 3]
Représentée par Me Marika MAGNI-GOULARD de la SELARL LEXCONSEIL, avocat au barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur, en présence de Mme CHENU, conseillère
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
M. TESSIER-FLOHIC, président de chambre, assesseur
Mme CHENU, conseillère, assesseur
Arrêt du 31 mars 2025 - page 2
DÉBATS : À l'audience publique du 31 janvier 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe. À cette date le délibéré était prorogé au 31 mars 2025.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Grands Champs Automobiles, dont le siège social est situé à [Localité 2] (Nièvre), exploite une concession automobile et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 4 janvier 1999, M. [D] [G] a été engagé à compter du 1er janvier 1999, avec reprise d'ancienneté au 1er mars 1996, par la SA Cgauto, aux droits de laquelle vient la SAS Grands Champs Automobiles, en qualité de magasinier, niveau 2, coefficient 190 , moyennant un salaire brut mensuel de 7000 francs, contre 39 heures de travail effectif par semaine.
Suivant avenant en date du 1er mars 2014, M. [G] a été promu au poste de Cadre Technique Atelier, statut cadre, niveau I B, moyennant un salaire brut mensuel de 3 000 euros et une prime d'objectifs, contre un forfait de 218 jours par an.
Suivant avenant en date du 1er avril 2015, la rémunération brute mensuelle de M. [G] a été portée à 3 300 euros, outre sa part variable et un avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un véhicule.
La convention collective nationale des services de l'automobile s'est appliquée à la relation de travail.
M. [G] a été placé en arrêt de travail le 26 mai 2020 et n'a plus repris son poste.
Le 7 octobre 2022, la CPAM de [Localité 2] a informé M. [G] que compte tenu de son classement en invalidité de catégorie 2, il percevrait une pension d'invalidité à compter du 1er avril 2022.
Le 13 octobre 2022, à l'issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [G] définitivement inapte à son poste, en concluant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
M. [G] a alors été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 7 novembre 2022, puis a été licencié le 10 novembre suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue le 4 janvier 2023 , M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section encadrement, d'une action visant à ce qu'il soit dit que sa convention de forfait en jours est privée d'effet et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse compte tenu du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ainsi qu'en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
La SAS Grands Champs Automobiles s'est opposée aux demandes et a réclamé des sommes en remboursement des jours de RTT indus ainsi que pour ses frais de procédure.
Par jugement du 5 février 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a dit que la convention de forfait en jours était privée d'effet mais a débouté M. [G] de l'ensemble de ses prétentions, a condamné ce dernier à payer à la SAS Grands Champs Automobiles la somme de 410 euros brut au titre de jours de RTT indus, a débouté l'employeur de sa demande d'indemnité de procédure et dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens .
Arrêt du 31 mars 2025 - page 3
Le 4 mars 2024, par la voie électronique, M. [G] a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de M. [G] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2