C.E.S.E.D.A., 30 mars 2025 — 25/00071

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Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 25/00071 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OG6T

ORDONNANCE

Le TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 00

Nous, Anne-Marie VOLLETTE, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Marylène ESPINOLA, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de M. [G] [V], représentant de la direction zonale PAF-SUD OUEST,

En présence de Madame [O] [W], interprète en langue anglaise déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur X se disant [R] [D] né le 24 Octobre 1976 à [Localité 1] (NIGERIA) de nationalité Nigériane, et de son conseil Me Uldrif ASTIE,

Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [R] [D]

né le 24 Octobre 1976 à [Localité 1] (NIGERIA) de nationalité Nigériane et la décision du service du contrôle aux frontières du 24 mars 2025 prévoyant le maintien en zone d'attente de l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 28 mars 2025 à 14h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant le renouvellement du maintien en zone d'attente de M. X se disant [R] [D] à compter du 28 mars 2025 à 11h15, pour une durée de 8 jours,

Vu l'appel interjeté par le conseil de M. Monsieur X se disant [R] [D] né le 24 Octobre 1976 à [Localité 1] (NIGERIA) de nationalité Nigériane le 29 mars 2025 à 12h54,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Me Uldrif ASTIE, conseil de Monsieur X se disant [R] [D], ainsi que les observations de M. [G] [V], représentant de la direction zonale PAF SUD-OUEST et les explications de Monsieur X se disant [R] [D] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la présidente a indiqué que la décision serait rendue le 30 mars 2025 à 17h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCEDURE

M. X se disant [R] [D] né le 24 octobre 1976 à [Localité 1] (Nigéria), se présentait le 24 mars 2025 à 11h00 au contrôle transfrontalier de l'aéroport de [Localité 4] à l'arrivée du vol [Numéro identifiant 3] de la compagnie RYANAIR en provenance de [Localité 5].

Lors de ce contrôle, l'intéressé était démuni de tout document de voyage et de billet d'avion.

Il se voyait alors notifier à 11h15 une décision de refus d'entrée sur le territoire français ainsi que ses droits et devoirs en langue anglaise qu'il comprend et lit avec l'assistance d'un interprète.

Le même jour, à 11h15, lui était notifiée, en langue anglaise qu'il comprend et lit, avec l'assistance d'un interprète, une décision le plaçant en zone d'attente pour une durée de 96 heures.

Par l'intermédiaire de l'interprète, il formait une demande d'asile transmise à l'OFPRA et au Ministère de l'Intérieur.

Il était transféré par les services douaniers dans les locaux du SPAFA BORDEAUX-MERIGNAC.

Le 26 mars 2025, il était auditionné en visio-conférence par l'OFPRA qui rejetait sa demande d'asile, par décision du même jour notifiée à 18h10.

Dans l'attente de l'expiration du délai de recours suspensif de 48 heures pour saisir le tribunal administratif, soit jusqu'au 28 mars 2025 à 18h10, il ne peut pas être réachéminé.

Par requête à laquelle la juridiction se réfère pour l'exposé des faits et des moyens, reçue au greffe du juge du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX le 27 mars 2025 à 16h44, le commandant de police [F] [X], chef de service de la police aux frontières de l'aéroport de [Localité 2] demande au juge de bien vouloir autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente de M. X se disant [R] [D] pendant une durée maximale de 8 jours.

Par ordonnance du 28 mars 2025 à le juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens de nullité soulevés par M. X se disant [R] [D] et autorisé le renouvellement du maintien en zone d'attente pour une durée de 8 jours à compter du 28 mars 2025 à 11h15. M. X se disant [R] [D] en a interjeté appel le 29 mars 2025 à 12h54.

MOTIFS DE LA DECISION

EN LA FORME

Sur la recevabilité de l'appel

[R] [D] a interjeté appel de cette décision dans les formes et le délai légal en motivant son appel sur quatre moyens de nullité qu'il a complété par des écritures déposées à l'audience du le 30 mars 2025 :

-le signataire de la requête en demande de prolongation saisissant le juge des libertés et de la détention est incompétent,

-les notifications des décisions de refus d'entrée, de placement en zone d'attente et les droits de l'intéressé devaient communiqués par l'intermédiaire d'un interprète. Or, selon les mentions du procès-verbal, l'interprète n'est arrivé le 23 avril 2025 qu'à 12 h 40 alors que les notifications de placement en zone d'attente et des droits ont été effectuées le 24 mars 2025 à 11h 20, ces erreurs entachant d