C.E.S.E.D.A., 30 mars 2025 — 25/00070

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Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 25/00070 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OG6S

ORDONNANCE

Le TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 00

Nous, Anne-Marie VOLLETTE, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Marylène ESPINOLA, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de M. [G] [H], représentant de la direction zonale PAF SUD-OUEST,

En l'absence de Monsieur [Z] [E] né le 03 Janvier 1979 à [Localité 4] (ALBANIE) de nationalité albanaise, et en présence de son conseil Me Uldrif ASTIE,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [Z] [E] né le 03 Janvier 1979 à [Localité 4] (ALBANIE) de nationalité albanaise et la décision du service du contrôle aux frontières du 24 mars 2025 prévoyant le maintien en zone d'attente de l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 28 mars 2025 à par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [E] à compter du 28 mars 2025, pour une durée de 8 jours,

Vu l'appel interjeté par le conseil de M. [Z] [E]

né le 03 Janvier 1979 à [Localité 4] (ALBANIE) de nationalité Albanaise, le 29 mars 2025 à 13h27,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Me Uldrif ASTIE, conseil de Monsieur [Z] [E], ainsi que les observations de M. [G] [H], représentant de la direction zonale PAF SUD-OUEST,

A l'audience, Madame le président a indiqué que la décision serait rendue le 30 mars 2025 à 17h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCEDURE

M. [Z] [E] né le 03 janvier 1979 à [Localité 4] (Albanie), se présentait le 24 mars 2025 à 18h40 au contrôle transfrontalier de l'aéroport de [2] à l'arrivée du vol [Numéro identifiant 5] de la compagnie VOLOTEA en provenance de [Localité 3] (Belgique).

Lors de ce contrôle, l'intéressé présentait une carte d'identité de la république albanaise et un passeport albanais, documents authentiques et en cours de validité.

Après passage de ces documents de voyage à l'application contrôle transfrontalière, il apparaissaît que M. [Z] [E] faisait l'objet de deux fiches d'éloignement mentionnant une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, notifiés le 26 juillet 2023.

Le même jour, à 19h35, lui était notifiée, en langue française qu'il comprend, une décision le plaçant en zone d'attente pour une durée le 96 heures.

Un réacheminement vers [Localité 3] est prévu le 29 mars 2025 à 13h05.

Par requête à laquelle la juridiction se réfère pour l'exposé des faits et des moyens, reçue au greffe du juge du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 mars 2025 à 16h49, le commandant de police [W] [Y], chef de service de la police aux frontières de l'aéroport de [2], demande au juge de bien vouloir autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente de M. [Z] [E] pendant une durée maximale de 8 jours.

Par ordonnance du 28 mars 2025 à 15h00 le juge des libertés et de la détention rejeté les moyens de nullité soulevés par M. [Z] [E] et a autorisé le renouvellement du maintien en zone d'attente pour une durée de 8 jours à compter du 28 mars 2025 à 19h35. M. [Z] [E] en a interjeté appel le 29 mars 2025 à 13h27.

M. [Z] [E] a fait l'objet d'une mesure d'éloignement par un départ vers [Localité 3] le 28 mars 2025 à 15h . Il n'a pu être présent à l'audience de la Cour.

MOTIFS DE LA DECISION

EN LA FORME

Sur la recevabilité de l'appel

[Z] [E] a interjeté appel de cette décision dans les formes et le délai légal en motivant son appel sur quatre moyens de nullité :

-le signataire de la requête en demande de prolongation saisissant le juge des libertés et de la détention est incompétent,

-la requête n'est pas valablement motivée puisque l'admistration n'a pas exposé la raison pour laquelle [Z] [E] n'a pas pu être rapatrié,

-[Z] [E] n'a pas été assisté d'in interprète alors qu'il ne parle pas suffisamment bien le français, ce qui lui fait grief ,

- aux visas des articles 6 et 13 de la CEDH ainsi que de l'article L 342-3 du CESEDA, [Z] [E] a été éloigné après son audition par le juge des libertés et de la détention sans attendre le prononcé de la décision ce qui serait attentatoire à ses droits .

L'appel est en conséquence recevable .

AU FOND

Sur les exceptions de nullité

Sur le moyen de nullité tiré de l'incompétence du signataire de la requête pour absence de délégation

La requête saisissant le juge des libertés et de la détention doit être motivée et émaner d'une autorité ayant pouvoir, c'est-à-dire le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ou un agent de constat