1ère CHAMBRE CIVILE, 31 mars 2025 — 22/05478
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 31 MARS 2025
N° RG 22/05478 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAFZ
[H] [J]
[R] [V] épouse [J]
c/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 septembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIBOURNE (RG : 22/00109) suivant déclaration d'appel du 05 décembre 2022
APPELANTS :
[H] [J]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
[R] [V] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Céline ABELLA, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL - CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ E :
S.A. CA CONSUMER FINANCE prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Roland POTEE, président, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1.Suivant offre préalable acceptée le 24 janvier 2011, la société Sofinco, enseigne de la société CA Consumer Finance, a consenti aux époux [H] et [R] [J] un crédit affecté au financement d'une installation photovoltaïque commandée le même jour auprès de la société Ecosystem Développement Durable pour un montant de 22.000 ' à la suite d'un démarchage à domicile.
2.Par acte du 17 mai 2022, les époux [J] ont assigné la société CA Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne aux fins d'obtenir la nullité du contrat de vente et la nullité corrélative du contrat de crédit, sans être tenus au remboursement des sommes empruntées en raison des fautes de la banque.
3.Par jugement contradictoire du 6 septembre 2022, le tribunal a déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes formées par les époux [J], dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné les demandeurs aux dépens.
4.Les époux [J] ont formé appel le 5 décembre 2022 de la décision dont ils sollicitent l'infirmation dans leurs conclusions du 27 février 2023 demandant à la cour de:
Vu le jugement en date du 6 septembre 2022 rendu par le tribunal de proximité de Quimper ( sic);
Il est demandé à la cour d'appel de Rennes ( sic ) de bien vouloir :
Rejeter les prétentions adverses et les dire injustes et mal fondées ;
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté les consorts [J] de leurs demandes et rejeté les demandes formulées à l'endroit de la société CA Consumer Finance
Et statuant à nouveau :
Prononcer la nullité du bon de commande en date du 24 janvier 2011 et du contrat de crédit affecté
Juger que la société CA Consumer Finance a manqué à ses obligations lors de la souscription du contrat de crédit ainsi que lors de la libération des fonds.
Juger que la société CA Consumer Finance sera privée de sa créance de restitution et qu'elle devra restituer aux consorts [J] les échéances déjà versées ;
Juger que la société CA Consumer Finance a manqué à son obligation de vigilance et de conseil et que ce manquement a causé un préjudicie aux consorts [J] en les privant de la possibilité de contracter un crédit ;
Condamner la banque au remboursement des frais intérêts et accessoires soit la somme de 18.921'
Condamner la société CA Consumer Finance au paiement de la somme de 2500' au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.
5.La société CA Consumer Finance demande à la cour, par conclusions du 16 mai 2023, de:
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare irrecevable, comme prescrite, l'action engagée par M.et Mme [J] à son encontre,
Subsidiairement,
Débouter M.et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société CA Consumer Finance
A titre subsidiaire, si la cour venait