1ère CHAMBRE CIVILE, 31 mars 2025 — 22/05469
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 31 MARS 2025
N° RG 22/05469 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAE7
S.A. DIAC
c/
[T] [X]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de LIBOURNE (RG : 22/00144) suivant déclaration d'appel du 05 décembre 2022
APPELANTE :
S.A. DIAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
[T] [X]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Non représentée, assignée à étude par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 18 décembre 2018 Mme [T] [M] épouse [X] a souscrit un contrat de crédit-bail maintenance avec la SA Diac pour la location d'un véhicule Renault Grand Scénic, qui prévoyait le règlement de 36 loyers de 685,21 euros chacun et une option finale d'achat s'élevant à 11 600 euros. En comprenant les prestations complémentaires facultatives, notamment l'assurance décès incapacité, le versement mensuel s'élevait à 748,67 euros.
Le véhicule a été livré le 16 janvier 2019.
Mme [X], exerçant une activité libérale déclarée au répertoire SIRENE comme relevant des activités d'infirmiers, a déclaré lors de la signature du contrat un revenu annuel de 66 000 euros sans aucune charge, étant propriétaire de sa résidence. Son avis d'impôt 2018 joint à la fiche de dialogue a fait état au titre de ses revenus de BNC professionnels à hauteur de 798 397 euros.
Dès le mois de mars 2019 le prélèvement sur le compte de Mme [X] a été rejeté pour provision insuffisante.
Le 22 mars 20219, un courrier a été adressé par l'organisme de crédit. Plusieurs rappels d'impayés ont été adressés par la société Diac au cours de l'année 2019.
Mme [X] a régularisé sa situation, toutefois en mars 2020 la société Diac a déploré une nouvelle fois le non-règlement du loyer du mois de mars à échéance.
Par courrier du 24 mars 2020, une nouvelle relance avant mise en demeure a été adressée à Mme [X] pour la somme de 1 577,73 euros représentant l'arriéré augmenté des intérêts de retard et des indemnités contractuelles. Il lui a été demandé de régler cette somme sous peine de remboursement immédiat du capital restant du majoré des intérêts avec restitution du véhicule.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mai 2020, la société Diac a mis en demeure de procéder au règlement des sommes dues sous peine de résiliation du contrat de location dans les huit jours. Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
La résiliation du contrat a donc été prononcée le 2 juillet 2020.
Mme [X] a procédé après la résiliation à des versements épisodiques.
Le 4 novembre 2021, la société Diac a adressé un nouveau courrier recommandé mettant en demeure Mme [X] de procéder au règlement des sommes dues. Ce courrier revenait avec la mention « pli avisé non réclamé ».
2. Par acte d'huissier du 16 juin 2022, la société Diac a fait assigner Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Libourne, aux fins, notamment, d'obtenir, sa condamnation à lui verser la somme de 20 103,35 euros, assortie des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 14 juin 2022.
3. Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- constaté que l'action de la société Diac est prescrite.
En conséquence :
- déclaré l'action de la société Diac irrecevable.
4. La société Diac a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 décembre 2022, en ce qu'il a :
- constaté que l'action de la société Diac est prescrite.
En conséquence :
- déclaré l'action de la société Diac irrecevable.
5. Par dernières conclusions déposées le 27 février 2023, la société Diac demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
En conséquence :
- c