1ère CHAMBRE CIVILE, 31 mars 2025 — 22/05440

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 31 MARS 2025

N° RG 22/05440 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NADC

[R] [Y]

[V] [S]

[W] [Y]

[C] [Y]

[N] [Y]

[Z] [Y]

c/

FONDS DE GARANTIE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 septembre 2022 par le tribunal judiciaire

de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 18/07902) suivant déclaration d'appel du 01 décembre 2022

APPELANTS :

[R] [Y]

nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

[V] [S]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

[W] [Y]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

[C] [Y]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

[N] [Y]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

[Z] [Y]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Laurence TASTE-DENISE de la SCP R.M.C., avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

FONDS DE GARANTIE (FGTI) doté de la personnalité civile (article L 422-1 du Code des assurances) représenté par le Directeur général du FGAO sur délégation du Conseil d'administration du FGTI domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4]

Représenté par Me Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Assisté par Maître Guillaume ROSSI , Avocat au Barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Paule POIREL, président,

Mme Bérengère VALLEE, Conseiller

Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1.M.[R] [Y] et Mme [V] [S] étaient propriétaires d'une maison d'habitation sise à [Adresse 6].

2.Le 4 avril 2011, M.[T] [U] était victime d'une agression violente entraînant une infirmité permanente, commise en réunion, avec arme et préméditation, notamment par [R] [Y];

3.Par ordonnance du 18 mai 2012, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) de [Localité 7], en présence du fonds de garantie des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI), allouait à M. [U] une première provision de 15.000 ' à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

4.Par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 11 mars 2014, [R] [Y] et certains de ses co-mis en examen étaient mis en accusation devant la cour d'assises de la Gironde.

5.Par acte notarié du 2 décembre 2015, M.[Y] et Mme [S] ont donné en indivision leur maison, estimée à 200.000', à leurs quatre filles: [W], [C], [N] et [Z] [Y], à parts égales. L'acte de donation était déposé pour publicité le 22 décembre 2015.

6.Par deux arrêts du 11 décembre 2015, la cour d'assises de la Gironde condamnait [R] [Y] pour les faits de son accusation à une peine d'emprisonnement ferme ainsi que, solidairement avec les autres condamnés, à payer notamment au FGTI les provisions versées par lui à M.[U] pour un montant de 65.000 '.

7.Ces arrêts pénal comme civil n'étaient pas frappés d'appel. Par la suite, en exécution de diverses décisions de la CIVI, le FGTI procédait au versement à M.[U] d'autres provisions pour un montant global de 115.000 '.

8.Par acte du 13 août 2018, le FGTI a fait assigner M.[Y], Mme [S], et leur quatre enfants ( les consorts [Y] / [S]) devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir constater que l'acte de donation est intervenu en fraude de ses droits, de lui rendre ainsi cet acte inopposable et de les voir condamner à lui verser la somme de 1.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

9.Par jugement du 8 septembre 2022 auquel il est référé pour l'exposé plus détaillé du litige et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Bordeaux a:

- Constaté que l'acte de donation intervenu le 2 décembre 2015 entre M.[R] [Y], Mme [X] [S] et leurs enfants, Mmes [W] [Y], [C] [Y], [N] [Y] et [Z] [Y], portant sur le bien de la commune de [Localité 5] (33), cadastré AK [Cadastre 3], sis [Adresse 2], a été réalisé en fraude des droits du FGTI;

- Dit que cet acte de donation est inopposable au FGTI ;

- Condamné solidairement M.[R] [Y], Mme [X] [S] et leurs enfants, Mmes [W] [Y], [C] [Y], [N