1ère CHAMBRE CIVILE, 31 mars 2025 — 22/05320
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 31 MARS 2025
N° RG 22/05320 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7U2
S.A. SUEZ EAU FRANCE
c/
[B] [T]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 22/00116) suivant déclaration d'appel du 23 novembre 2022
APPELANTE :
S.A. SUEZ EAU FRANCE
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Justice LETUVE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[B] [T],
demeurant [Adresse 2]
Non représentée, assigné par procès verbal en recherches infructueuses (selon l'article 659 du CPC)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. La SA Suez Eau France est délégataire du service de la distribution de l'eau potable sur la commune [Localité 3].
En cette qualité, elle assure l'alimentation d'un branchement d'un immeuble appartenant à Mme [B] [T] et sis [Adresse 2].
La société Suez Eau France a réclamé à l'égard de Mme [T] la somme totale de 44 557,36 euros correspondant à six factures impayées entre le 29 mars 2019 et le 27 septembre 2021.
La cliente a réglé la somme de 20 euros par mois pour un arriéré de factures concernant la période du 5 mai 2015 au 17 avril 2018 soit un montant total de 1 849,54 euros. Cependant, Mme [T] n'a pas procédé au paiement des factures postérieures.
2. Par acte d'huissier du 3 janvier 2022, la société Suez Eau France a fait assigner Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 44 557,36 euros au titre de sa consommation d'eau et de 4 175,32 euros au titre de la majoration de la redevance d'assainissement de 25 %.
3. Par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré irrecevable d'office les conclusions signifiées le 9 juin 2022 à Mme [T] par la société Suez Eau France ;
- dit en conséquence que l'examen du litige se fera uniquement à partir des prétentions figurant dans l'assignation initiale du 3 janvier 2022 avec les pièces afférentes.
Sur le fond :
- condamné Mme [T] à verser à la société Suez Eau France la somme de 44 557,36 euros au titre de la consommation d'eau avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamné Mme [T] à verser à la société Suez Eau France la somme de 4 175,32 euros au titre de la majoration de 25 % de la redevance d'assainissement avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné Mme [T] à verser à la société Suez Eau France la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais éventuels de procédure d'exécution ;
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire.
4. La société Suez Eau France a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 novembre 2022, en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable d'office les conclusions signifiées le 9 juin 2022 à Mme [T] par la société Suez Eau France ;
- dit en conséquence que l'examen du litige se fera uniquement à partir des prétentions figurant dans l'assignation initiale du 3 janvier 2022 avec les pièces afférentes.
Sur le fond :
- condamné Mme [T] à verser à la société Suez Eau France la somme de 44 557,36 euros au titre de la consommation d'eau avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamné Mme [T] à verser à la société Suez Eau France la somme de 4 175,32 euros au titre de la majoration de 25 % de la redevance d'assainissement avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamné Mme [T] à verser à la société Suez Eau France la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
5. Par dern