1ère CHAMBRE CIVILE, 31 mars 2025 — 22/05097
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 31 MARS 2025
N° RG 22/05097 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6XB
S.A.R.L. PIGNOL'S
c/
[Z] [T]
[V] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 21/01879) suivant déclaration d'appel du 08 novembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. PIGNOL'S agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social[Adresse 3]
Représentée par Me Fernando SILVA de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[Z] [T]
né le 02 Mars 1948 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT :
[V] [U] es qualité de mandataire liquidateur de la société PIGNOL'S demeurant [Adresse 2]
Non représenté, assigné à domicile, à personne habilité à recevoir le pli
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1.Le 6 avril 2016, M.[Z] [T] a conclu avec la SARL Pignol's une convention de formation portant sur une « certification en psychologie systémique et intégrative », au prix de 13.690 ' pour une formation de 726 heures, étalées sur deux années minimum d'enseignement, 950 heures ayant déjà été effectuées.
2.À compter de janvier 2017, M.[T] a cessé d'assister aux sessions de formation et la société Pignol's lui a fait adresser le 13 octobre 2017 une mise en demeure de régler la somme de 7.917.40 ' au titre de la formation et de l'indemnité contractuelle à hauteur de 90 % du prix restant dû avant de le faire assigner aux mêmes fins le 27 décembre 2018 devant le tribunal d'instance de Bordeaux.
3.Dans son jugement rendu le 3 décembre 2020, le pôle protection et proximité
du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande de sursis à statuer formée
par la société Pignol's dans l'attente de l'issue de la plainte pénale engagée par
M.[T] pour abus de faiblesse et a renvoyé les parties à se pourvoir pour le tout devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en raison de la demande incidente formée par M.[T], supérieure au taux de compétence.
4.L'incident de sursis à statuer formé auprès du juge de la mise en état de ce tribunal par la société Pignol's a fait l'objet d'une ordonnance du 7 septembre 2021 constatant le désistement de l'incident.
5.Par jugement du 6 septembre 2022 auquel il est référé pour le détail de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
Prononcé l'annulation de la convention de formation signée le 6 avril 2016 entre la
société Pignol's et M.[Z] [T].
Débouté la société Pignol's de toutes ses demandes principales et subsidiaires formées à l'encontre de M.[Z] [T].
Condamné la société Pignol's à payer à M.[T] la somme de 10.850 ' en
remboursement des sommes versées et non prescrites au titre de la formation.
Condamné la société Pignol's à payer à M.[T] la somme de 2.800 euros au
titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamné la société Pignol's aux dépens de l'instance.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
6.Par déclaration du 8 novembre 2022, la société Pignol's a relevé appel de la décision du 6 septembre 2022 dont elle sollicite l'infirmation dans ses dernières conclusions du 12 juillet 2023 demandant à la cour de:
La déclarer recevable et bien fondée en son appel, en conséquence,
A titre principal,
Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2022 en ce qu'il a:
- prononcé l'annulation de la convention de formation du 6 avril 2016
- débouté la société Pignol's de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société Pignol's à régler à M. [T] la somme de 10.850 ' en remboursement des sommes versées et non prescrites au titre de la for