1ère CHAMBRE CIVILE, 31 mars 2025 — 22/04444
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 31 MARS 2025
N° RG 22/04444 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M46B
S.A. AXA FRANCE IARD
c/
[X] [P]
Etablissement Public ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 21/04064) suivant déclaration d'appel du 29 septembre 2022
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 4] - [Localité 7]
Représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉ S :
[X] [P]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
Représenté par Me Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Etablissement Public ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM) prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 6], - [Localité 2]
Représenté par Me Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté Me Stéphane FERRY, Membre de la Selarl OPTIMA Avocats, du Barreau de LA ROCHELLE ' ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Paule POIREL, président,
M.Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1.Le 13 septembre 2014, M. [X] [P] a été victime d'un accident corporel sur la base de loisirs Beaushow à [Localité 9] appartenant à la sociéte Baz Industries assurée par la SA AXA France IARD, survenu alors qu'après avoir emprunté une piste d'un tremplin 'waterjump', il a fait un atterissage à plat sur le côté gauche et a subi un traumatisme crânien.
2.L'enquéte de la gendarmerie de [Localité 8] a été classée sans suite par le parquet le 1er fevrier 2016.
3.Devant le refus de la SA AXA France de prendre en charge le sinistre et de procéder à l'indemnisation de M.[P] au motif qu'il n'aurait pas respecté les consignes de sécurité, exonérant l'exploitant de la base de loisirs de sa responsabilité en cas d'accident, M.[P] l'a fait assigner avec l'Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) par acte des 18 et 20 mai 2021, devant Ie tribunal judiciaire de Bordeaux aux 'ns de voir dire que Baz Industries et Beaushow Loisirs ont manqué à leur obligation de sécurité de résultat garantie par AXA, que son droit à indemnisation est entier, d'ordonner une expertise médicale et de condamner l'assureur à lui payer une provision de 50.000 ' à valoir sur l'indemnisation finale de ses préjudices et la somme de 20.000 ' à titre de dommages et intérêts compte tenu de son manquement contractuel outre une somme de 3 .500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
4.Par jugement du 1er septembre 2022 auquel il est référé pour l'exposé plus détaillé de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
Dit que la SAS Baz Industries est responsable de l'accident dont a été victime M.
[X] [P] le 3 septembre 2014 et que la SAS AXA France IARD devra l'indemniser de l'intégralité de son préjudice ;
Ordonné une expertise médicale de M.[P] et désigné pour y procéder
le Docteur [I] [F];
Désigné le juge de la mise en état de la 6 ème chambre civile pour suivre le déroulement de l'expertise ;
Fixé à la somme de 1.158 ' la consignation à valoir sur les frais d'expertise qui
devra être versée par M.[P] au greffe dans un délai de 1 mois à compter du prononcé de la décision ;
Condamné la SA AXA France IARD à payer à M. [P] une provision de
30.000 ' à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
Constaté que la créance provisoire de l'ENIM s'élève à la somme de 131.869,34 ';
Débouté la SA AXA France IARD de sa demande au titre de la saisie administrative à tiers dé