Rétention Administrative, 31 mars 2025 — 25/00594
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 MARS 2025
N° RG 25/00594 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTMF
N° RG 25/00597 - N° Portalis
DBVB-V-B7J-BOTMI
Copie conforme
délivrée le 31 Mars 2025
par courriel à :
- MP
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 29 Mars 2025 à 16H00.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Représenté par Monsieur Yvon CALVET, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [B] [Y]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 5] (ERYTHREE)
de nationalité Erythréenne
Comparant en visio conférence, assisté de Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, avocat commis d'office
et de Monsieur [F] [U], interprète en langue anglais, inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [S] [P]
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 31 mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 31 mars 2025 à 12h01 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 20 octobre 2024 portant interdiction temporaire du territoire national .
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 janvier 2025 par le préfet de Bouches du Rhône et notifiée le même jour à 15H23.
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention le 29 mars 2025 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [B] [Y].
Vu l'appel interjeté par la préfecture des Bouches du Rhône le 29 mars 2025 à 22H57;
Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 mars 2025 à 19h34
Vu l'ordonnance intervenue le 30 mars 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [B] [Y] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 31 mars 2025;
A l'audience,
Monsieur l'avocat général requière l'infirmation de l'ordonnance querellée et la prolongation du maintien de monsieur en rétention, il reprend les termes de l'appel, les conditions d'une troisième prolongation sont bien réunies, l'intéressé n'a pas d'identité certaine, le trouble à l'ordre public est constitué par la réitération de vols avec violences ;
Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l'infirmation de la décision du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention, et la prolongation du maintien de monsieur en rétention ;
L'avocat du retenu a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en faisant valoir que monsieur n'a été condamné qu'à une condamnation à un sursis simple, cela ne suffit pas à caractériser une menace à l'ordre public ;
Monsieur [B] [Y] n'a pas souhaité s'exprimer ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 4] n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Dans son ordonnance rendue le 28/03/2025, le Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille n'a pas fait droit à la demande de troisième prolongation au motif que «si la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le Consulat dont relève l'intéressé, il n'est pas établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Par ailleurs, si l'intéressé a été condamné le '., cette seule condamnation ne suffit pas à caractériser de manière suffisamment circonstanciée et actuelle une menace à l'ordre public étant précisé qu'il s'agit de faits uniques et que les violences n'ont pas entraîné d'incapacité totale de travail».
Il a été fait app