Rétention Administrative, 31 mars 2025 — 25/00592
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 MARS 2025
N° RG 25/00592 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTMD
N° RG 25/00596 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTMH
Copie conforme
délivrée le 31 Mars 2025
par courriel à :
- MP
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 29 Mars 2025 à 15H35.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Représenté par Yvon CALVET, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [Y] [N] [M]
né le 20 Février 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visio-conférence, assisté de Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office,
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Monsieur [O] [J], envertud'un pouvoir général,
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 31 mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 31 mars 2025 à 11h53 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla d'Agostino, greffier.
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PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 16 juillet 2024 portant interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans.
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 janvier 2025 par le préfet de Bouches du Rhône et notifiée le même jour.
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [Y] [N] [M].
Vu l'appel de la préfecture des Bouches du Rhône du 29 mars 2025 à 21H34;
Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 mars 2025 à 16h45
Vu l'ordonnance intervenue le 30 mars 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [Y] [N] [M] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 31 mars 2025;
A l'audience,
Monsieur l'avocat général requière l'infirmation de l'ordonnance querellée et la prolongation du maintien de monsieur en rétention, il reprend les termes de l'appel, les conditions d'une troisième prolongation sont bien réunies, l'intéressé n'a pas d'identité certaine, le trouble à l'ordre public est constitué par la réitération des faits de vol en réunion, recel et de port d'arme ;
Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l'infirmation de la décision du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention, et la prolongation du maintien de monsieur en rétention ; Il souligne la multitude des diligences effectuées par l'administration ; monsieur a été signalisé à de très nombreuses reprises ; a été condamné en 2023 à 5 mois de prison à 2 mois et à 10 mois en 2024 pour des vols aggravés et interdiction du territoire français pendant cinq ans ;
L'avocat du retenu a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en faisant valoir que l'identité de monsieur n'est pas si incertaine, de plus des signalisations ne sont pas des condamnations, il y a des atteintes aux biens et non aux personnes et donc cela ne suffit pas à caractériser une menace à l'ordre public ;
Monsieur [Y] [N] [M] a été entendu, il a notamment déclaré : je ne suis pas une menace à l'ordre public, c'est vrai j'ai fait des bêtises mais c'est parce que j'étais petit,
j'ai une photo de passeport, je suis triste de rester ici, j'ai un jugement le 26 juin, j'ai peur d'être peur d'être recherché pour un vol, je voudrais aller au jugement et quitter ensuite la France,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Dans son ordonnance rendue le 28/03/2025, le Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille n'a pas fait droit à ma demande de tr