Chambre 1-11 référés, 31 mars 2025 — 25/00071

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE RADIATION

EN REFERE PREMIER PRESIDENT

du 31 Mars 2025

N° 2025/18

Rôle N° RG 25/00071 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOK5N

[D] [W]

C/

S.A.R.L. TP [Localité 3] 13

Copie exécutoire délivrée

le : 31 Mars 2025

à :

- Me Michael FONTES- ALEXANDRE, avocat au barreau d'ALBI

- Me Eve SOULIER, avocat au barreau d'AVIGNON

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 22 Janvier 2025.

DEMANDEUR

Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Michael FONTES-ALEXANDRE de l'AARPI AURACLE AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI substitué par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. TP [Localité 3] 13, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025.

Signée par Emmanuelle TRIOL, Présidente et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant focntion de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par ordonnance réputée contradictoire du 24 octobre 2024, le juge des référés du conseil de prud'hommes d'Arles a :

- ordonné à la SARL TP Canne 13 de régler à M. [D] [W] la somme de 15 780,45 euros bruts au titre des salaires 2024, outre la somme de 1 578,05 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- ordonné à la SARL TP Canne 13 de régler à M. [D] [W] la somme de 515,25 euros bruts, outre celle de 51,53 euros bruts, au titre de rappel de salaire et congés payés afférents pour l'année 2023,

- ordonné à la SARL TP Canne 13 de remettre à M. [D] [W], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30 ième jour de la présente ordonnance, les bulletins de salaire des mois de janvier à août 2024 et les bulletins de salaire corrigés de ce qui précède pour l'année 2023, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- ordonné à la SARL TP Canne 13 de payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL TP Canne 13 aux dépens,

- renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond.

Par déclaration du 25 novembre 2024, la SARL TP Canne 13 a relevé appel de l'ordonnance de référé.

Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, M. [D] [W] a fait assigner la SARL TP Canne 13 devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant en référé, à l'audience du 10 mars 2025 à 10 heures aux fins de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de l'ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire de droit, outre la condamnation de la société à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, la SARL TP Canne 13 a sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pour conclure.

M. [W] s'est opposé à la demande de renvoi.

Le magistrat délégué a rejeté la demande de renvoi après avoir vérifié qu'au regard de la date de l'assignation, la société avait bénéficié d'un temps suffisant pour conclure.

MOTIVATION

Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

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En l'espèce, il e