Chambre 1-11 référés, 31 mars 2025 — 25/00065

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 31 Mars 2025

N° 2025/14

Rôle N° RG 25/00065 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKK3

Société SNC [D]

C/

[W] [S]

Copie exécutoire délivrée

le : 31 Mars 2025

à :

Me Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Janvier 2025.

DEMANDERESSE

Société SNC [D], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

Madame [W] [S], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 24 Février 2025 en audience publique devant Mme Sylvie CACHET, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025.

Signée par Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 11 décembre 2024, la gérante de la SNC [D] a été informée par sa banque d'une saisie attribution sur le compte bancaire de la société. Elle va alors découvrir qu'un procès lui a été intenté à la requête de son ancienne salariée Mme [W] [S] devant le conseil des prud'hommes de Fréjus et qu'un jugement a été rendu à son encontre le 2 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, la société SNC [D] a assigné Mme [W] [S] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence à qui elle demande par conclusions reçues par voie électronique le 20/02/2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments de :

-la relever de la forclusion encourue s'agissant du jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus le 2 mai 2024 à la requête de Mme [W] [S] ;

-dire et juger qu'elle disposera d'un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir pour interjeter appel du jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus le 2 mai 2024 ;

-condamner Mme [W] [S] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner Mme [W] [S] aux dépens de l'appel.

Par conclusions déposées le 24 février 2025 et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [W] [S] sollicite le rejet de la demande, la condamnation de la SNC [D] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.

MOTIFS

La SNC [D] expose, que suivant acte sous seing privé en date du 15 mars 2023, elle a cédé le fonds de commerce à la société le [Localité 6] Civette de la mairie à effet du 16 mars 2023 ; qu'elle n'a pas pu être radiée postérieurement à cette cession, en raison d'un litige survenu avec le cessionnaire, ayant saisi le tribunal de commerce de Fréjus ; qu'elle a été mise en sommeil dans l'attente d'une décision judiciaire définitive et que son cessionnaire, le [Localité 6] Civette de la Mairie a été destinataire de tous les actes relatifs à la procédure prud'homale intentée par Mme [S] ;

Elle soutient, que n'est pas régulière la signification effectuée à une adresse indiquée comme le siège social par la registre du commerce et des sociétés, lorsque à cette adresse il n'y a pas d'établissement connu ; que le commissaire de justice qui constate que la personne morale ne dispose d'aucun établissement à l'adresse du siège social, doit alors signifier l'acte à l'un de ses membres ; qu'en l'espèce, la cessation totale d'activité de la société a été mentionnée sur l'extrait KBIS le 13 avril 2023, soit antérieurement à la saisine par Mme [S] du conseil des prud'hommes le 5 mai 2023; que le commissaire de justice a bien constaté que la SNC [D] n'avait plus d'établissement à l'adresse de son siège social et qu'il n'y avait pas de boite aux lettres à son nom ; que ce n'est qu'au stade de la signification de l'acte de dénonciation de la saisie attribution, que le commissaire de justice s'est rendu au domicile du représentant légal de la SNC [D] ;

Mme [W] [S], expose que la demande de relevé de forclusion suppose que le demandeur n'ait pas commis de faute et ainsi d