Chambre 1-11 référés, 31 mars 2025 — 25/00052

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 31 Mars 2025

N° 2025/17

Rôle N° RG 25/00052 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJLX

[L] [P]

C/

S.A.S. AZUR TRUCKS [Adresse 3]

Copie exécutoire délivrée

le : 31 Mars 2025

à :

- Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE

- Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Janvier 2025.

DEMANDEUR

Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 4] [Localité 1]

représenté par Me Didier LODS de la SELARL PCA-ALISTER, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE

S.A.S. AZUR TRUCKS [Adresse 3], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Audric FROSIO, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025.

Signée par Emmanuelle TRIOL, Présidente et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Par jugement contradictoire du 18 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Grasse a débouté la SAS Azur Trucks [Adresse 3] de sa demande de radiation et prononcé le sursis à statuer jusqu'à l'arrêt rendu par la cour d'appel concernant l'infraction sur le travail dissimulé et la complicité de travail dissimulé pour la SAS Azur Trucks [Adresse 3] et la SAS Azur VI.

Suivant acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, M. [L] [P] a fait assigner la SAS Azur Trucks [Adresse 3] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à l'audience de référé du 10 mars 2025 à 10 heures aux fins d' autorisation à interjeter immédiatement appel de la décision de sursis à statuer et de condamnation de la société à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de l'assignation développée oralement lors de l'audience, M. [P] fait valoir qu'il a saisi le conseil de prud'hommes contre la SAS Azur Trucks [Adresse 3], avec laquelle il a eu une relation contractuelle de travail avant d'être licencié pour faute grave, et contre la SAS Azur VI, pour laquelle il a dû travailler sans avoir signé de contrat de travail, afin de contester les conditions d'exécution et de rupture de la relation contractuelle. Il expose qu'il a également fait citer les deux sociétés et leurs dirigeants devant le tribunal correctionnel de Grasse pour travail dissimulé et complicité de travail dissimulé afin d'obtenir réparation du préjudice subi. Il indique que par un jugement non motivé, le tribunal correctionnel a relaxé les sociétés et leurs dirigeants des chefs de la poursuite. Il mentionne avoir relevé appel de cette décision.

Il se fonde sur les dispositions de l'article 380 du code de procédure civile pour affirmer qu'il a des motifs graves et légitimes justifiant l'appel du jugement de sursis à statuer qui a retenu deux points : il aurait été demandé une reconnaissance de travail dissimulé contre la SAS Azur Trucks [Adresse 3] et une décision de radiation a été précédement prononcée. Il souligne qu'en décidant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le principe d'indépendance des procédures civile et pénale. Il soutient encore l'absence d'un délai raisonnable et le non-respect du droit à un procès équitable. Il affirme qu'il subit un préjudice notable du fait du retard pris dans la procédure. Il invoque enfin la violation du principe d'indépendance et d'impartialité du président du conseil.

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse et développées au cours de l'audience, la SAS Azur Trucks [Adresse 3] demande à la cour de débouter M. [P] de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société réplique qu'il n'existe aucun motif grave et légitime puisque les demandes de M. [P] devant la juridiction prud'homale, basées sur la contestation de son licenciement et une prétention indemnitaire de 105 025 euros, sont bien fondées sur la demande d'une reconnaissance de travail dissimulé. Elle invoque les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale. A titre subsidiaire, elle