Chambre 1-11 référés, 31 mars 2025 — 25/00028

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 31 Mars 2025

N° 2025/13

Rôle N° RG 25/00028 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHL4

S.A.R.L. SUD SERVICES

C/

[H] [B]

Copie exécutoire délivrée

le : 31 Mars 2025

à :

Me Valérie BETOLAUD DU COLOMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Janvier 2025.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. SUD SERVICES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Valérie BETOLAUD DU COLOMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL BÉNÉDICTE ANAV-ARLAUD, avocat au barreau d'AVIGNON

DEFENDEUR

Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 24 Février 2025 en audience publique devant Mme Sylvie CACHET, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025.

Signée par Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M [H] [B] a été embauché à compter du 27 juillet 2012 en qualité de directeur d'exploitation de l'agence située à [Localité 3] puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2012.

Il a été licencié le 21 novembre 2022 pour faute grave.

Saisi par M. [H] [B] par requête du 14 février 2023, le conseil des prud'hommes de Martigues, par jugement du 11 octobre 2024, a :

dit et jugé M. [H] [B] recevable et partiellement fondé en ses demandes,

dit le licenciement de M. [H] [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

condamne en conséquence la SARL Sud services prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [H] [B] les sommes suivantes :

13.952,10 ' à titre de dommages et intérêts pour défaut de prise des contreparties obligatoires en repos

19.144,25 ' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 5 mois de salaire,

2.998,83 ' à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

299,88 ' à titre d'incidence congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

11.486,55 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

1.148,65 ' à titre d'incidence congés payée sur indemnité compensatrice de préavis,

16.081,17 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

1.500 ' au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure,

dit que les intérêts légaux seront calculés à compter de la demande en justice, avec capitalisation en application de l'article 1342-2 du Code civil,

rappelé l'exécution provisoire de droit en application des articles R. 1454- 14 et R. 1454 -28 du code du travail,

ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

débouté M. [H] [B] de sa demande au titre du défaut d'information, au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct lié aux circonstances du licenciement,

débouté la SARL sud services de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,

condamné la SARL sud services aux entiers dépens.

Par déclaration reçue par voie électronique le 4 décembre 2024, la SARL Sud Services a interjeté appel de cette décision.

Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire en date du 23 décembre 2024, et conclusions soutenues oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la société demande de:

juger recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 11 octobre 2024 ;

à titre principal, arrêter l'exécution provisoire

à titre subsidiaire, ordonner la constitution d'une garantie suffisante pour répondre de toute restitution et ainsi ordonner la consignation des sommes auxquelles a été condamnée la société Sud services auprès de la Caisse des dépôts et consignations,

en tout état de cause, condamner M. [H] [B] à lui verser la somme de 1.500 ' de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [H] [B] demande de rejeter la demande d'arrêt d'exé