Chambre 1-11 référés, 31 mars 2025 — 25/00015
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 31 Mars 2025
N° 2025/12
Rôle N° RG 25/00015 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGTG
Entreprise [Y] [N]
Entreprise [D] [J]
C/
[Z] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 31 Mars 2025
à :
Me Emilie MILLION-ROUSSEAU
de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Nathalie OLMER de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 19 Décembre 2024.
DEMANDERESSES
Entreprise individuelle [Y] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lola ZUCCHELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Entreprise [D] [J] Mandataire Judiciaire de [N] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lola ZUCCHELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Z] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie OLMER de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexis CAUGNE, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 24 Février 2025 en audience publique devant Mme Sylvie CACHET, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025.
Signée par Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [Z] [T] a été embauchée à compter du 1er septembre 2021 en qualité de coiffeuse par Mme [N] [Y] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement du 17 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Martigues a :
-Dit que Mme [N] [Y] a commis des manquements graves dans l'exécution du contrat de travail qui la liait à Mme [Z] [T] ;
- Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-Fixé les créances de Mme [Z] [T] au passif du redressement judiciaire de Mme [N] [Y] aux sommes suivantes :
96,75 ' nets à titre de remboursement de frais médicaux,
3.918,19 ' bruts outre l'incidence de congés payés de 391,82 ' bruts à titre de rappel pour heures supplémentaires sur la période allant de septembre 2000 21 février 2023 inclus,
500 ' nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
13.500,10 ' nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
4.501,70 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
450,17 ' bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
1.937,96 ' nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
2.250,85 ' nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Maître [D] [J], ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme [N] [Y] à régulariser la situation de Mme [Z] [T] auprès des organismes sociaux pour la période allant du 1er septembre 2016 au 29 mars 2023, sous astreinte de 100 ' par jour de retard passé le délai de 15 jours après la notification du jugement,
- condamné Maître [D] [J], ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme [N] [Y] à remettre à Mme [Z] [T] sous astreinte de 100 ' par jour de retard et par document et ceux 15 jours après le prononcé de la présente décision, les documents suivants :
le certificat de travail,
le reçu pour solde de tout compte,
l'attestation d'assurance chômage,
un bulletin de paie portant mention des sommes versées en vertu de la présente décision.
- Dit n'y avoir lieu à application des intérêts au taux légal et à la capitalisation,
- Débouté Maître [D] [J], ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Fixé les entiers dépens passifs du redressement judiciaire de Maître [D] [J], ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire,
- Ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité de la présente décision.
Par courrier recommandé adressé le 30 décembre 2024, Mme [N] [Y] et Maître [D] [J] ès qualité de mandataire judiciaire ont interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, ils ont assigné Mme [Z] [T] en référé d